Cour de justice de l’Union européenne, le 18 décembre 2025, n°C-260/24

La Cour de justice de l’Union européenne s’est prononcée sur les conditions d’application de l’article 102 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. La juridiction était saisie de questions préjudicielles relatives à la caractérisation d’une pratique de compression des marges et à la définition du marché pertinent. Une société intégrée verticalement, disposant de l’unique raffinerie d’un État membre, a été sanctionnée par une autorité nationale de la concurrence. Il lui était reproché d’appliquer des tarifs de gros inférieurs pour les carburants acquittés des droits d’accise par rapport aux carburants sous régime suspensif. L’autorité de régulation a considéré que ce comportement constituait un abus de position dominante au sens du droit national et européen. La société a contesté cette analyse devant l’Administrativen sad Sofia-oblast, critiquant notamment la délimitation des marchés de produits. Le tribunal a alors interrogé la Cour sur l’obligation d’établir des parts de marché précises pour les segments situés en amont et en aval. Il a également sollicité des éclaircissements sur l’inclusion de produits non substituables pour le consommateur final au sein d’un marché de gros unique. Le litige soulève la question de savoir si la démonstration d’une position dominante amont suffit à caractériser une pratique tarifaire abusive. Il s’agit en outre de préciser si la substituabilité du côté de l’offre permet de regrouper des biens fonctionnellement distincts pour la demande finale. La solution apportée par la Cour privilégie une approche pragmatique de la domination amont tout en encadrant strictement la définition du marché pertinent.

**I. Les conditions de caractérisation de la compression des marges**

**A. La démonstration de la position dominante sur le marché en amont**

La Cour rappelle qu’une pratique de compression des marges suppose avant tout l’existence d’une position dominante sur le marché situé en amont. Cette puissance économique permet à l’entreprise de se comporter de manière indépendante vis-à-vis de ses concurrents, de ses clients et des consommateurs. La décision souligne que « la possession, dans la durée, d’une part de marché extrêmement importante constitue, sauf circonstances exceptionnelles, la preuve d’une position dominante ». L’autorité de contrôle n’est pas limitée aux seuls chiffres des parts de marché pour établir légalement cette domination au sens du droit européen. Elle doit également considérer des facteurs structurels comme l’existence de barrières à l’entrée importantes ou la possession d’infrastructures logistiques essentielles et uniques.

**B. L’analyse de l’effet d’éviction sur le marché en aval**

Le caractère abusif de la tarification ne dépend pas de la détention d’une position dominante sur le marché situé directement en aval. Il importe toutefois de démontrer que l’écart de prix est susceptible d’évincer des concurrents au moins aussi efficaces que l’entreprise intégrée. Cette évaluation repose sur l’analyse des coûts supportés par l’opérateur dominant lui-même pour fournir ses prestations sur le segment situé en aval. La Cour précise qu’il convient de vérifier si l’entreprise aurait pu proposer ses services sans subir de pertes en s’acquittant de ses prix. « Une autorité de la concurrence doit établir l’existence d’un prix pratiqué par l’entreprise verticalement intégrée qui est susceptible d’entraîner un effet d’éviction ». Cette analyse doit impérativement tenir compte des spécificités économiques et des avantages d’efficacité profitant potentiellement aux consommateurs sur ce marché.

**II. Les critères de détermination du marché de produits pertinent**

**A. La primauté du degré de substituabilité entre les biens**

La délimitation du marché pertinent constitue un préalable indispensable pour apprécier la capacité d’une entreprise à entraver la concurrence sur un territoire. Elle repose sur la définition du périmètre à l’intérieur duquel s’exercent les pressions concurrentielles immédiates entre les différents opérateurs économiques présents. Le juge européen réaffirme que la notion de marché implique un « degré suffisant d’interchangeabilité ou de substituabilité en vue du même usage ». Cette interchangeabilité s’apprécie non seulement selon les caractéristiques physiques des biens, mais aussi selon les structures particulières de la demande constatée. La substituabilité économique est établie lorsque des variations de prix relatifs provoquent un transfert significatif des ventes d’un produit vers un autre. Le facteur de discipline le plus efficace demeure l’élasticité croisée de la demande par rapport au prix des produits concurrents sur le marché.

**B. L’incidence des conditions de l’offre sur la segmentation du marché**

L’absence de substituabilité fonctionnelle pour le consommateur final n’interdit pas le regroupement de plusieurs produits au sein d’un même marché de gros. Les conditions spécifiques de l’offre et la structure de la logistique peuvent justifier une définition plus large du marché de produits pertinent. Pour les grossistes, la capacité à offrir divers types de carburants sans coûts supplémentaires significatifs peut traduire un degré suffisant de substituabilité. L’utilisation d’installations de stockage analogues pour l’essence et le gazole constitue ainsi un critère technique déterminant pour la juridiction de contrôle. À l’inverse, l’existence d’exigences spécifiques pour le transport d’un produit comme le gaz de pétrole liquéfié peut justifier son exclusion. « Seuls les produits qui présentent un degré suffisant de substituabilité peuvent être inclus dans un même marché aux fins de l’appréciation de la domination ».

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

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