La Cour de justice de l’Union européenne, dans son arrêt rendu le 30 décembre 2025, interprète les règles relatives aux abus de position dominante. Une autorité nationale a sanctionné un groupe économique intégré pour avoir mis en œuvre une pratique de compression des marges dans le secteur énergétique. L’entreprise visée exploite l’unique raffinerie d’un État membre et dispose d’une infrastructure logistique exceptionnelle pour le stockage et le transport des carburants. Le tribunal administratif de la province de Sofia a décidé d’interroger le juge européen sur les critères de définition du marché de gros pertinent. La juridiction de renvoi s’interroge sur l’obligation d’établir les parts de marché pour chaque segment vertical de la chaîne de distribution des produits. Elle soulève également la question du regroupement de biens non substituables au niveau de la consommation finale au sein d’un même marché global. Ce litige permet de préciser les conditions d’éviction des concurrents avant de définir le périmètre à l’intérieur duquel s’exerce la puissance de marché.
I. L’exigence de position dominante sur le marché en amont
A. La preuve de la puissance économique par les infrastructures La Cour rappelle qu’une position dominante résulte d’une puissance économique permettant à une entreprise d’agir indépendamment de ses concurrents et des consommateurs. La détention durable d’une part de marché supérieure à cinquante pour cent constitue une preuve suffisante de cette domination pour l’autorité de contrôle. Toutefois, la présence d’infrastructures essentielles et de barrières à l’entrée significatives permet de caractériser cette position même sans données chiffrées exhaustives par segment. L’appréciation de la dominance doit se concentrer sur le marché en amont où l’entité dispose du pouvoir de verrouiller l’accès aux ressources nécessaires.
B. L’analyse de l’effet d’éviction pour les concurrents efficaces La compression des marges est une pratique tarifaire qui réduit l’écart entre les prix de gros et de détail de manière non équitable. L’abus est constitué lorsque cet écart ne permet plus à un concurrent au moins aussi efficace de couvrir ses propres coûts d’exploitation spécifiques. Par ailleurs, le caractère illicite de ce comportement ne suppose pas nécessairement la démonstration d’une position dominante sur le marché situé en aval. L’autorité doit seulement prouver que la stratégie tarifaire de l’entreprise intégrée est « susceptible d’entraîner un effet d’éviction » préjudiciable à la concurrence. Cette démonstration de l’abus tarifaire conduit alors à examiner la délimitation précise des produits qui composent le marché de référence.
II. La délimitation du marché selon des critères économiques
A. La priorité accordée à la substituabilité réelle des produits Le périmètre du marché pertinent repose sur « un degré suffisant d’interchangeabilité ou de substituabilité » entre les différents biens ou services proposés. L’analyse de cette substituabilité doit prendre en compte les caractéristiques objectives des produits mais aussi la structure globale de la demande et de l’offre. En principe, des carburants qui ne satisfont pas les mêmes besoins pour les conducteurs ne devraient pas appartenir à un seul et même marché. Cependant, des produits non substituables pour le consommateur final peuvent être regroupés si les grossistes les considèrent comme économiquement interchangeables pour leur activité.
B. L’influence des conditions logistiques de l’offre sur le périmètre L’autorité de concurrence peut inclure l’essence et le gazole dans un marché unique si leurs conditions de stockage et de transport sont identiques. Cette approche se justifie par la capacité des fournisseurs à offrir l’un ou l’autre de ces produits sans supporter de coûts additionnels significatifs. À l’inverse, le gaz de pétrole liquéfié doit rester distinct s’il requiert des infrastructures techniques particulières pour son entreposage ou sa distribution commerciale. Il revient désormais au tribunal administratif de la province de Sofia de vérifier si ces spécificités logistiques justifient la définition du marché initialement retenue.