La Cour de justice de l’Union européenne, dans son arrêt du 18 décembre 2025, précise les conditions d’octroi des prestations familiales aux travailleurs frontaliers. Des ressortissants européens, exerçant leur activité dans un État membre mais résidant dans un État voisin, sollicitent le versement d’allocations pour les enfants de leurs conjoints. L’organisme de sécurité sociale refuse ces prestations au motif que les travailleurs ne prouvent pas pourvoir effectivement à l’entretien de ces enfants sans lien de filiation. Le Conseil supérieur de la sécurité sociale de l’État d’emploi confirme ce refus, estimant que la contribution financière du travailleur frontalier demeure insuffisamment démontrée. Saisie d’un pourvoi, la Cour de cassation de l’État membre d’emploi interroge la juridiction européenne sur les critères objectifs permettant d’établir la réalité de cet entretien. La question posée porte sur le point de savoir si le domicile commun suffit à caractériser le fait de pourvoir à l’entretien du membre de la famille. Le juge européen répond que l’existence d’une communauté familiale, manifestée par un domicile commun, satisfait à la condition de prise en charge de l’entretien de l’enfant. L’analyse portera sur la consécration d’une présomption d’entretien par le domicile avant d’étudier le renforcement de l’égalité de traitement des travailleurs frontaliers.
I. L’établissement d’une présomption d’entretien par la résidence commune
A. Le domicile comme preuve de l’existence d’une communauté familiale
Le juge européen considère que le domicile commun entre le travailleur frontalier et l’enfant suffit à démontrer la prise en charge financière de ce dernier. Cette solution repose sur l’idée que le partage d’une résidence caractérise « un lien de rattachement stable » entre les membres d’une même cellule familiale. La Cour affirme que cet élément objectif « suffit, en principe, à lui seul à démontrer que ce travailleur pourvoit à l’entretien de cet enfant ». Cette présomption facilite la preuve pour le travailleur qui n’a plus à produire de justificatifs comptables détaillés pour chaque dépense de la vie courante. L’existence d’une communauté familiale implique nécessairement que le travailleur contribue aux charges du ménage et subvient ainsi aux besoins des enfants y résidant.
B. La flexibilité de la condition de résidence face aux évolutions sociales
La juridiction précise que ce domicile commun ne doit pas obligatoirement être occupé par l’enfant de manière continue ou à temps complet. Elle prend en compte « l’importance du phénomène des familles recomposées » où l’enfant peut résider alternativement chez ses deux parents biologiques ou adoptifs. Le lien de rattachement n’est pas non plus rompu lorsque l’enfant doit s’installer temporairement ailleurs pour poursuivre ses études ou sa formation professionnelle. En l’absence totale de domicile commun, d’autres éléments stables comme la participation aux frais de logement ou de vie courante peuvent alors être produits. Cette approche pragmatique permet de maintenir le droit aux prestations familiales malgré les mutations géographiques ou structurelles que connaissent les familles modernes.
II. La consécration d’une protection renforcée du travailleur frontalier
A. L’application du principe de non-discrimination aux avantages sociaux
Les allocations familiales constituent des avantages sociaux dont le travailleur frontalier doit bénéficier au même titre que les travailleurs nationaux de l’État d’emploi. L’article 7 du règlement n o 492/2011 impose une égalité de traitement qui interdit toute discrimination directe ou indirecte fondée sur la nationalité des travailleurs. La Cour souligne que les dispositions consacrant la libre circulation des travailleurs, fondement de l’Union, doivent systématiquement faire l’objet d’une interprétation particulièrement large. Exclure les enfants du conjoint de ce bénéfice reviendrait à pénaliser le travailleur non-résident par rapport aux travailleurs résidant dans l’État de leur activité. Le droit européen s’oppose donc à une législation nationale qui réserverait ces prestations aux seuls enfants ayant un lien de filiation avec le bénéficiaire.
B. L’encadrement strict des motifs de refus par les autorités nationales
L’administration nationale ne peut exiger du travailleur qu’il établisse une contribution aux dépenses quotidiennes au-delà de la preuve de la résidence partagée. L’existence d’une obligation alimentaire à la charge de l’autre parent biologique ne saurait constituer une circonstance permettant d’exclure le droit aux prestations sollicitées. Un refus d’octroi ne peut être justifié que dans des « circonstances exceptionnelles » comme la preuve de fausses déclarations ou d’une absence totale de participation. Le juge européen limite ainsi considérablement la marge de manœuvre des organismes de sécurité sociale dans l’appréciation concrète de la situation financière des ménages. Cette interprétation extensive assure une protection effective de la vie familiale tout en garantissant la pleine efficacité de la libre circulation au sein de l’Union.