La Cour de justice de l’Union européenne, dans sa décision du 18 décembre 2025, définit les droits sociaux des travailleurs frontaliers pour leurs enfants par alliance. Plusieurs salariés résidant en Belgique, en Allemagne ou en France contestaient le refus d’octroi d’allocations familiales par les autorités de leur État d’emploi. Ces travailleurs exercent une activité salariée au Luxembourg tout en pourvoyant aux besoins des enfants de leur conjoint avec lesquels ils partagent leur foyer. L’administration considérait initialement que l’absence de lien de filiation biologique ou adoptif empêchait la reconnaissance de la qualité de membre de la famille. Le Conseil supérieur de la sécurité sociale du Luxembourg a confirmé ce refus en estimant que la preuve de l’entretien n’était pas rapportée. La Cour de cassation du Luxembourg a sursis à statuer pour interroger les juges européens sur la notion de pourboire à l’entretien. La juridiction de renvoi souhaite savoir si le partage d’un domicile commun suffit à établir cet entretien ou si d’autres éléments financiers sont nécessaires. La Cour de justice juge que la preuve d’un domicile commun suffit à démontrer que le travailleur contribue aux dépenses liées à la vie du foyer. Cette solution repose sur une interprétation large de la libre circulation des travailleurs et sur la reconnaissance juridique des réalités des familles recomposées. L’analyse de cette décision suppose d’étudier la présomption d’entretien tirée de la communauté de vie avant d’en mesurer les conséquences sur l’égalité de traitement.
**I. La présomption d’entretien tirée de la communauté de vie familiale**
**A. L’assimilation de l’enfant du conjoint au cercle des bénéficiaires sociaux**
La Cour rappelle que la notion de membre de la famille doit correspondre aux définitions du droit de l’Union relatives à la libre circulation. Elle souligne que les descendants directs du conjoint ou du partenaire sont inclus dans cette catégorie lorsque le travailleur pourvoit effectivement à leur entretien quotidien. La juridiction européenne affirme que « la qualité de membre de la famille à charge de l’enfant du conjoint (…) peut objectivement ressortir de l’existence d’un domicile commun ». Cette approche permet de dépasser la seule exigence d’un lien biologique pour privilégier la réalité matérielle et affective du ménage formé par le travailleur. Le juge européen refuse ainsi une interprétation restrictive qui exclurait les enfants nés d’une précédente union du bénéfice des prestations sociales de l’État d’emploi.
**B. Le domicile commun comme preuve suffisante de la charge financière**
L’arrêt précise que le partage d’une résidence commune caractérise un lien de rattachement stable entre le travailleur frontalier et l’enfant de son partenaire. La Cour considère qu’il peut être présumé qu’un salarié contribue « à couvrir au moins une partie des dépenses du ménage » par sa simple présence active. Elle ajoute que cet élément objectif « suffit, en principe, à lui seul à démontrer que ce travailleur pourvoit à l’entretien de cet enfant ». Cette présomption simplifie grandement la situation des familles recomposées en évitant des enquêtes intrusives sur le financement précis de chaque dépense du foyer. L’existence d’un domicile commun devient donc le critère central pour l’octroi des prestations familiales sans exiger de preuves comptables supplémentaires et complexes. Cette reconnaissance de la communauté familiale impose une protection rigoureuse du principe de non-discrimination entre les travailleurs nationaux et les non-résidents.
**II. La garantie d’une égalité de traitement effective pour le travailleur frontalier**
**A. Une interprétation extensive favorisant la libre circulation des personnes**
La solution retenue s’inscrit dans une volonté de lever les obstacles à la mobilité des travailleurs au sein de l’espace économique européen. La Cour affirme que les dispositions consacrant la libre circulation, fondement de l’Union, doivent systématiquement faire l’objet d’une interprétation large par les autorités. Elle juge qu’une allocation familiale liée à l’activité salariée constitue un avantage social dont doivent bénéficier tous les travailleurs sans distinction de nationalité. L’arrêt précise que « l’existence d’une contribution alimentaire à la charge de l’autre parent » ne saurait exclure le droit aux prestations pour le beau-parent frontalier. Cette précision empêche les États membres d’opposer des circonstances extérieures au ménage pour limiter les droits sociaux des salariés non-résidents et de leurs familles.
**B. La limitation des exigences probatoires imposées par les États membres**
Le juge européen encadre strictement le pouvoir d’appréciation des administrations nationales pour éviter tout arbitraire dans le traitement des demandes d’allocations. L’administration ne peut plus exiger du travailleur qu’il prouve une contribution spécifique aux besoins alimentaires ou éducatifs particuliers de l’enfant partageant son domicile. La Cour indique que le refus des prestations ne peut désormais être justifié que par des « circonstances exceptionnelles » comme la preuve d’une fraude manifeste. Elle conclut que la condition d’entretien est satisfaite « lorsqu’il existe une communauté familiale (…) caractérisée par l’existence d’un domicile commun au même travailleur et à cet enfant ». Cette décision renforce la sécurité juridique des frontaliers en stabilisant les critères d’accès aux avantages sociaux nécessaires à la subsistance de leur cellule familiale. Elle consacre ainsi une vision moderne de la famille tout en protégeant l’unité sociale des travailleurs migrants au sein du territoire européen.