Cour de justice de l’Union européenne, le 18 décembre 2025, n°C-296/24

La Cour de justice de l’Union européenne, par un arrêt du 18 décembre 2025, précise les conditions d’accès aux prestations familiales pour les travailleurs frontaliers. Elle examine si le fait de pourvoir à l’entretien de l’enfant du conjoint nécessite des preuves comptables ou résulte simplement de la vie commune. Des travailleurs exerçant leur activité dans l’État membre d’emploi mais résidant dans des États voisins se sont vu refuser le bénéfice d’allocations familiales. Ces agents ne présentaient aucun lien de filiation juridique avec les enfants de leurs conjoints concernés par les demandes de prestations sociales.

L’organisme de sécurité sociale a rejeté ces demandes, décision infirmée en première instance puis rétablie par le Conseil supérieur de la sécurité sociale. Saisie d’un pourvoi, la Cour de cassation (Luxembourg) a interrogé la juridiction européenne sur les critères objectifs caractérisant la notion d’entretien. Les requérants invoquent le principe d’égalité de traitement, alors que l’administration exige la preuve d’une prise en charge financière exclusive et effective. La question est de savoir si l’existence d’un domicile commun suffit à établir l’entretien de l’enfant au sens du droit de l’Union européenne. La juridiction répond que cette condition est satisfaite dès lors qu’il existe une communauté familiale caractérisée par la présence d’un domicile commun.

**I. L’affirmation d’une présomption d’entretien fondée sur la communauté de vie**

**A. La consécration du domicile commun comme critère suffisant**

La juridiction européenne pose le principe selon lequel le partage d’une résidence établit un lien de rattachement stable entre le travailleur et l’enfant. Elle affirme que « la circonstance que le travailleur non-résident partage un domicile avec cet enfant est suffisante » pour démontrer le respect de l’entretien. Cette solution repose sur l’idée qu’un travailleur contribue nécessairement aux charges quotidiennes du foyer où il réside effectivement de manière habituelle. Le juge considère que la vie sous un même toit implique une participation aux frais de logement et à la vie courante des membres.

Le domicile commun devient ainsi la preuve objective principale de la participation du travailleur frontalier aux besoins essentiels de l’enfant de son conjoint. Cette approche simplifie considérablement la charge de la preuve pesant sur les assurés sociaux souhaitant bénéficier de prestations familiales dans l’État d’emploi. Elle évite aux familles recomposées de devoir justifier chaque dépense pour obtenir la reconnaissance de leur réalité matérielle et affective devant les autorités. La présomption d’entretien ainsi dégagée permet de concilier les exigences administratives avec la diversité des situations familiales rencontrées par les travailleurs mobiles.

**B. Le rejet des exigences probatoires restrictives**

L’arrêt écarte les critères comptables complexes souvent imposés par les organismes nationaux pour limiter l’octroi des aides sociales aux travailleurs non-résidents. La Cour précise que les autorités « ne sauraient exiger du travailleur qu’il établisse plus spécifiquement » sa contribution aux dépenses quotidiennes de l’enfant. Elle refuse de subordonner le droit à l’avantage social à la production de factures ou à l’utilisation d’un compte bancaire commun spécifique. Cette volonté de simplification s’oppose à une vision strictement monétaire et individualiste de la participation aux frais d’éducation et d’entretien.

Le juge souligne également que l’existence d’une obligation alimentaire à la charge de l’autre parent biologique ne peut exclure l’entretien par le beau-parent. Une telle circonstance « ne saurait être considérée comme permettant d’exclure que ce travailleur pourvoit à l’entretien » de l’enfant partageant son domicile. La solution retient une conception globale de l’économie familiale où plusieurs contributeurs peuvent coexister sans s’annuler juridiquement pour le bénéfice social. Elle interdit ainsi aux États membres de créer des obstacles techniques injustifiés au versement de prestations liées à l’exercice d’une activité salariée.

**II. La protection renforcée de la libre circulation et de la réalité familiale**

**A. L’alignement sur la définition européenne du membre de la famille**

La décision s’appuie sur une lecture combinée des règlements de sécurité sociale et de la directive relative au droit de circulation des citoyens. Elle rappelle que la notion de membre de la famille du travailleur frontalier doit correspondre à celle prévue par le droit dérivé de l’Union. Le juge souligne que les descendants directs du conjoint sont expressément inclus dans cette catégorie lorsqu’ils sont âgés de moins de vingt et un ans. En se fondant sur ces textes, la Cour assure une cohérence nécessaire entre le statut de travailleur et les droits accordés à ses proches.

Cette interprétation permet d’éviter que les États membres n’imposent des définitions nationales plus restrictives qui entraveraient la mobilité géographique des travailleurs européens. Le respect de l’égalité de traitement impose que le travailleur frontalier bénéficie « des mêmes avantages sociaux et fiscaux que les travailleurs nationaux » de l’État d’emploi. L’assimilation de l’enfant du conjoint à un membre de la famille à charge garantit l’effectivité de ce principe fondamental dans un contexte transfrontalier. La reconnaissance juridique de ces liens familiaux renforce la protection sociale des travailleurs frontaliers et favorise leur pleine intégration économique.

**B. Une portée protectrice limitant le pouvoir d’appréciation national**

La Cour restreint la faculté des administrations nationales de contester la réalité de l’entretien dès lors que le critère du domicile est rempli. Elle indique qu’un refus ne peut être justifié que « dans des circonstances exceptionnelles » comme la preuve de fausses déclarations ou d’absence de participation. Cette présomption forte protège les assurés contre des décisions arbitraires ou des enquêtes intrusives dans la vie privée des ménages concernés par ces aides. La solution prend acte de l’évolution des structures familiales en admettant que le domicile commun ne doive pas nécessairement être permanent.

La décision protège enfin les droits sociaux des étudiants dont la résidence peut être temporairement éloignée du foyer parental pour des raisons académiques. Le lien de rattachement ne peut être considéré comme rompu du seul fait que l’enfant « habite une partie du temps en dehors de ce domicile ». Par cet arrêt, le juge européen consacre une vision moderne et protectrice de la famille qui facilite l’intégration des travailleurs dans le marché intérieur. L’affirmation de cette règle garantit une sécurité juridique accrue pour les nombreux foyers européens dont la vie s’organise par-delà les frontières nationales.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

Avocat au Barreau de Paris • Droit Pénal & Droit du Travail

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