La Cour de justice de l’Union européenne a rendu, le 18 décembre 2025, un arrêt essentiel concernant le droit aux prestations familiales des travailleurs frontaliers. Plusieurs salariés exerçant au Luxembourg contestaient le refus d’octroi d’allocations pour les enfants de leurs conjoints respectifs avec lesquels ils partagent leur domicile quotidien. L’organisme national de sécurité sociale considérait que ces enfants ne remplissaient pas la condition de membre de la famille faute de lien de filiation directe. Le Conseil supérieur de la sécurité sociale du Luxembourg avait validé ce raisonnement restrictif en exigeant la preuve d’une prise en charge financière totale. La Cour de cassation du Luxembourg, saisie du litige, a sollicité une interprétation préjudicielle sur la notion d’entretien au sens du droit de l’Union. Le juge européen dit pour droit que le domicile commun caractérise une communauté familiale suffisante pour ouvrir le bénéfice des prestations sociales de l’État d’emploi. L’étude de cette solution nécessite d’analyser la consécration d’une présomption de charge avant d’observer le renforcement de la libre circulation par cette simplification probatoire.
I. La consécration d’une présomption de charge fondée sur la communauté de vie
A. L’assimilation des descendants du conjoint à la famille du travailleur
Le juge européen rappelle d’abord que les dispositions consacrant la libre circulation des travailleurs au sein de l’Union doivent faire l’objet d’une interprétation large. Cette approche extensive impose d’inclure les descendants directs du conjoint dans la catégorie des membres de la famille susceptibles de bénéficier des avantages sociaux nationaux. La Cour se fonde sur l’article 2 de la directive 2004/38 pour définir le périmètre des bénéficiaires indirects de l’égalité de traitement entre salariés européens. L’absence de lien de filiation biologique ne saurait donc constituer un obstacle insurmontable à la perception des aides financières prévues par la législation compétente.
B. La suffisance de la résidence commune comme critère d’entretien
La décision précise que « l’existence d’un domicile commun entre ce travailleur et l’enfant concerné » suffit en principe à démontrer l’entretien de ce dernier. Cette communauté de résidence permet de présumer une participation effective du travailleur aux frais du logement et aux dépenses courantes de la vie familiale. Le lien de rattachement stable ainsi établi dispense le demandeur de produire des pièces comptables détaillant chaque dépense engagée spécifiquement pour l’enfant de l’autre. Même si le domicile n’est pas partagé à temps complet, la qualité de membre de la famille demeure acquise malgré d’éventuels séjours chez l’autre parent.
II. Le renforcement de la libre circulation par la limitation du contrôle national
A. Une interprétation extensive au service de l’égalité de traitement
L’arrêt du 18 décembre 2025 s’inscrit dans une jurisprudence constante visant à garantir aux travailleurs non-résidents les mêmes avantages sociaux que les nationaux. Toute discrimination fondée sur la nationalité est prohibée afin d’assurer que le salarié frontalier ne subisse aucun préjudice lié à son choix de mobilité. La Cour affirme que l’allocation familiale constitue un avantage social dont l’octroi ne peut dépendre de conditions plus strictes que celles imposées aux résidents. L’interprétation retenue favorise l’unité des familles recomposées en tenant compte de la réalité sociologique contemporaine des ménages au sein de l’espace européen commun.
B. La neutralisation des obstacles administratifs aux prestations sociales
Les autorités nationales ne peuvent plus exiger la preuve d’une contribution financière couvrant l’intégralité des besoins dès lors que le domicile commun est établi. La Cour de justice limite ainsi le pouvoir de contrôle des administrations qui ne peuvent refuser la prestation que dans des cas de fraude manifeste. L’existence d’une obligation alimentaire à la charge du parent biologique ou d’un droit de visite n’exclut pas la réalité de l’entretien par le beau-parent. En neutralisant ces critères restrictifs, le juge garantit l’effectivité du droit aux prestations et simplifie les démarches administratives pour des milliers de familles frontalières.