Cour de justice de l’Union européenne, le 18 décembre 2025, n°C-323/24

    La Cour de justice de l’Union européenne, par un arrêt rendu le 11 décembre 2024, précise les conditions de protection des dessins ou modèles communautaires. Un litige opposait deux opérateurs économiques au sujet de la reproduction présumée de plusieurs modèles de vêtements dont la protection était revendiquée par le créateur. L’Audiencia Provincial de Madrid, par une décision du 10 octobre 2023, a décidé de surseoir à statuer afin d’interroger le juge communautaire par voie préjudicielle. Cette demande visait à savoir si la protection d’un dessin ou modèle exige un degré de création minimal dépassant les critères classiques de nouveauté. La Cour répond que seule la réunion des conditions législatives est nécessaire pour bénéficier de la protection conférée par le droit de l’Union européenne. L’analyse de cette décision suppose d’étudier l’autonomie des critères légaux de protection (I) avant d’envisager l’appréciation du caractère individuel (II).

I. L’affirmation de l’autonomie des critères de protection légaux

A. Le rejet d’une exigence de création intellectuelle additionnelle

    Le juge de l’Union énonce clairement que la protection accordée ne dépend pas de la preuve d’un effort créatif ou d’une originalité particulière. En effet, le titulaire « n’est pas tenu de démontrer » que le dessin ou modèle « résulte d’un degré minimal de création » supplémentaire. La négation d’un effort intellectuel spécifique conduit nécessairement à interroger la finalité même du régime de protection institué par le législateur de l’Union.

B. La préservation de l’économie générale du droit des dessins et modèles

    L’absence d’exigence créative autonome simplifie l’accès à la sécurité juridique pour les créateurs industriels opérant au sein du marché intérieur européen. Par conséquent, l’uniformisation du droit communautaire se trouve renforcée par l’exclusion de standards nationaux subjectifs pouvant entraver la libre circulation des produits. Cette exclusion d’un critère créatif subjectif permet d’aborder avec une plus grande rigueur l’examen des éléments matériels constitutifs du caractère individuel du modèle.

II. L’appréciation rigoureuse du caractère individuel face aux contraintes sectorielles

A. L’incidence limitée des composants préexistants sur la liberté de création

    Le juge examine la situation d’un créateur intégrant des composants prédéterminés issus d’un catalogue de fournisseur pour réaliser ses propres modèles textiles. Le fait que les modifications soient « uniquement ponctuelles » ne saurait, par lui-même, faire obstacle à la reconnaissance du caractère individuel d’un dessin. Si le recours à des éléments standardisés n’exclut pas la protection, il convient toutefois d’apprécier comment la liberté du créateur interagit avec les tendances esthétiques.

B. L’indifférence des tendances de la mode sur l’exigence d’une impression globale distincte

    La Cour précise que « les tendances de la mode ne sont pas susceptibles de limiter le degré de liberté du créateur » de manière excessive. Des différences mineures ne peuvent donc suffire à produire une impression globale différente, même dans un secteur fortement soumis à des courants esthétiques. Les caractéristiques résultant de ces tendances conservent toute leur importance lors de l’examen effectué par l’utilisateur averti sur la physionomie du produit.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

Avocat au Barreau de Paris • Droit Pénal & Droit du Travail

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