La Cour de justice de l’Union européenne siégeant à Luxembourg a rendu un arrêt le 2025-12-26 relatif aux dessins ou modèles communautaires. Le litige porte sur les conditions de protection d’un titre et l’appréciation du caractère individuel face aux tendances de la mode. Un créateur a conçu des modèles à partir d’un catalogue de composants en y apportant des modifications seulement très ponctuelles. La juridiction nationale interroge la Cour sur l’exigence d’un degré minimal de création en sus des critères de nouveauté classiques. Les juges doivent également déterminer l’impact des courants esthétiques sur l’impression globale produite par le dessin sur l’utilisateur averti. La Cour affirme que la protection ne suppose pas de démontrer un effort créatif supérieur à la nouveauté et l’individualité. Elle précise ensuite les critères d’évaluation de la liberté du créateur et de la perception de l’objet par le public.
I. L’affirmation d’un standard de protection unifié et objectif
A. L’exclusion d’un critère lié au degré minimal de création
La Cour de justice écarte toute condition supplémentaire relative au mérite ou à l’intensité de l’effort créatif fourni par l’auteur. Le titulaire « n’est pas tenu de démontrer, en sus de l’existence des conditions de nouveauté et de caractère individuel, que celui-ci résulte d’un degré minimal de création ». Cette solution assure une application harmonisée des textes européens en évitant l’introduction de notions subjectives par les ordres nationaux. La protection naît de la seule réunion des exigences textuelles fixées explicitement par le législateur de l’Union européenne. Le juge refuse ainsi de subordonner le droit au dessin ou modèle à une analyse qualitative de l’œuvre artistique produite.
B. La primauté des critères de nouveauté et de caractère individuel
Les articles 4 à 6 du règlement constituent le fondement unique et suffisant de l’examen de la validité d’un modèle communautaire. La réunion de la nouveauté et du caractère individuel suffit à justifier l’octroi du monopole d’exploitation au profit du créateur. Cette interprétation favorise la sécurité juridique des opérateurs économiques en simplifiant les preuves à apporter devant les tribunaux. L’article 14 du règlement vient confirmer cette lecture en désignant l’auteur comme le bénéficiaire naturel de la protection sans autre exigence. L’unité du droit des dessins ou modèles repose sur cette approche objective qui protège efficacement l’investissement et l’innovation.
II. L’encadrement de l’examen du caractère individuel du modèle
A. La portée des modifications ponctuelles sur des composants prédéterminés
Le recours à des éléments d’un catalogue fournisseur pour la conception d’un modèle n’interdit pas la reconnaissance de son caractère individuel. Le fait que les modifications apportées soient « uniquement ponctuelles » ne s’oppose pas en lui-même à la protection du dessin final. L’originalité de la création peut résulter du choix spécifique et de l’agencement particulier de pièces déjà existantes sur le marché. L’appréciation du juge doit porter sur le résultat final et non sur le processus technique ayant conduit à sa réalisation. La liberté du créateur s’exerce par la sélection judicieuse de composants pour produire une esthétique propre et identifiable.
B. L’absence d’incidence des tendances de la mode sur l’impression globale
La Cour rejette l’idée que les courants esthétiques dominants puissent restreindre la liberté créative ou abaisser les exigences de l’individualité. Elle énonce que « les tendances de la mode ne sont pas susceptibles de limiter le degré de liberté du créateur » de manière automatique. Des différences mineures avec des modèles antérieurs ne permettent pas de conclure à une impression globale différente sous le seul prétexte d’une mode. Les caractéristiques issues de ces tendances conservent leur importance habituelle dans la perception globale de l’objet par l’utilisateur averti. Le juge maintient une exigence de distinction réelle pour éviter la multiplication de titres de protection trop proches.