La Cour de justice de l’Union européenne, par un arrêt du 27 février 2025, apporte des précisions majeures sur le droit des dessins ou modèles. Un créateur avait élaboré des modèles à partir d’un catalogue de composants en y intégrant des modifications mineures pour s’adapter au marché actuel. Un litige en contrefaçon a conduit l’Audiencia Provincial d’Alicante, saisie en appel, à interroger la juridiction européenne sur les conditions de validité des titres. Les juges nationaux cherchaient à savoir si une protection supposait un effort créatif particulier ou si les tendances esthétiques influençaient l’examen du caractère individuel.
La Cour répond que le titulaire n’a pas à démontrer que sa création « résulte d’un degré minimal de création » en sus des critères légaux. Elle précise ensuite que des modifications ponctuelles sur des éléments préexistants peuvent suffire à caractériser une impression globale propre sur l’utilisateur averti. Les tendances de la mode ne sauraient réduire l’exigence de distinction ni minimiser l’importance des éléments communs dans l’appréciation globale portée sur l’œuvre.
I. La consécration d’un régime de protection fondé sur des critères strictement légaux
A. L’exclusion d’un critère subjectif de degré de création
L’article 4 du règlement dispose que la protection d’un dessin ou modèle est subordonnée aux seules conditions de nouveauté et de caractère individuel. La Cour affirme que le créateur n’est pas tenu de démontrer que son œuvre « résulte d’un degré minimal de création » pour être protégée. Cette solution écarte l’exigence d’une originalité artistique qui s’avérerait trop complexe à apprécier pour les services administratifs et les juridictions spécialisées du secteur. Elle garantit ainsi une application uniforme du droit de l’Union en empêchant les États membres d’ajouter des barrières supplémentaires à l’octroi de droits exclusifs.
B. L’autonomie des conditions de nouveauté et de caractère individuel
La décision souligne que le caractère individuel constitue le seuil suffisant pour distinguer une forme nouvelle au sein du paysage industriel de l’Union européenne. Le juge doit s’en tenir aux dispositions de l’article 6 sans rechercher une plus-value intellectuelle étrangère aux objectifs de promotion de l’innovation commerciale. Cette interprétation littérale des textes sécurise les investissements des entreprises qui développent des produits esthétiques sans nécessairement atteindre le niveau d’une œuvre d’art. L’absence de hiérarchie entre les formes de création permet une protection efficace des objets du quotidien dont l’apparence est dictée par des impératifs techniques.
II. Une appréciation rigoureuse du caractère individuel malgré les contraintes sectorielles
A. La reconnaissance de la protection pour des modifications ponctuelles de composants
Le fait que des dessins présentent des caractéristiques « prédéterminées par un modèle proposé » dans un catalogue n’empêche pas la reconnaissance d’un caractère individuel propre. Des modifications « uniquement ponctuelles et portant sur des composants proposés » par un fournisseur permettent d’aboutir à une création originale aux yeux de l’utilisateur. La Cour valide ainsi une pratique courante de l’industrie consistant à assembler et transformer des éléments existants pour générer une forme visuelle nouvelle. La liberté du créateur s’exprime dans le choix subtil des composants et dans l’ajustement précis de leur apparence finale pour se distinguer du catalogue.
B. Le maintien de l’exigence d’une impression globale différente face aux modes
Les tendances de la mode ne sauraient limiter la liberté créatrice au point de valider des dessins présentant seulement des « différences mineures » avec l’antériorité. Une création doit toujours produire une « impression globale différente sur l’utilisateur averti » de celle produite par les modèles ayant été précédemment divulgués au public. Les caractéristiques issues des tendances actuelles ne possèdent pas « une importance moindre dans l’impression globale » que les autres éléments constitutifs du dessin ou modèle. Cette exigence préserve la force des droits de propriété industrielle en évitant une multiplication de titres quasiment identiques sur des marchés saturés par l’esthétique.