Cour de justice de l’Union européenne, le 18 décembre 2025, n°C-323/24

La Cour de justice de l’Union européenne, saisie d’une demande de décision préjudicielle, s’est prononcée le 12 décembre 2024 sur l’interprétation du règlement n° 6/2002 relatif aux dessins communautaires.

Le litige trouve son origine dans la contestation de la validité de plusieurs modèles de chaussures conçus à partir d’éléments sélectionnés dans le catalogue d’un fournisseur.

La juridiction de renvoi espagnole s’interrogeait sur l’existence d’une condition de protection supplémentaire tenant au degré de création artistique de l’auteur des dessins litigieux.

Elle sollicitait également des éclaircissements sur l’appréciation du caractère individuel lorsque les modifications apportées à un modèle de base demeurent seulement ponctuelles ou mineures.

La Cour décide que le bénéfice de la protection n’impose pas de démontrer un degré minimal de création au-delà de la nouveauté et du caractère individuel.

L’analyse portera d’abord sur l’exclusion de tout critère de création autonome avant d’étudier les modalités d’appréciation du caractère individuel face aux contraintes du secteur.

I. L’exclusion d’un critère de création autonome

A. La suffisance des conditions de nouveauté et de caractère individuel

La Cour affirme que les articles 4 à 6 du règlement « doivent être interprétés en ce sens que » le titulaire n’a aucune obligation de preuve complémentaire.

Le texte communautaire fixe exhaustivement les conditions de fond nécessaires pour qu’un dessin ou modèle puisse légitimement prétendre à la protection juridique du droit européen.

Cette approche garantit une application uniforme du droit en évitant l’introduction de critères subjectifs issus des différents ordres juridiques nationaux des États membres.

L’absence d’exigence relative au mérite artistique favorise la sécurité juridique pour les opérateurs économiques agissant au sein du marché intérieur de l’Union européenne.

B. Le rejet de l’exigence d’un degré minimal de création

Le juge de l’Union précise explicitement que le créateur « n’est pas tenu de démontrer » que son œuvre résulte d’un degré minimal de création artistique particulier.

L’article 14 du règlement vient confirmer cette interprétation en ne mentionnant que les critères techniques de nouveauté et d’impression globale différente pour caractériser la protection.

Toute exigence additionnelle de créativité risquerait de restreindre indûment l’accès à la protection communautaire pour des produits industriels dont l’esthétique demeure pourtant fonctionnelle ou standardisée.

Cette solution simplifie la tâche du titulaire qui doit seulement prouver que son dessin se distingue des modèles divulgués antérieurement par son apparence propre.

II. L’appréciation rigoureuse du caractère individuel

A. L’incidence limitée de l’utilisation de composants prédéterminés

Le fait que des dessins « présentent des caractéristiques d’apparence prédéterminées » par un catalogue de fournisseur ne fait pas obstacle, en soi, à la protection juridique.

La Cour admet que des « modifications uniquement ponctuelles » portant sur des composants existants peuvent suffire à conférer au modèle final un caractère individuel marqué.

Le choix et l’assemblage d’éléments préexistants constituent en effet une manifestation de la liberté du créateur apte à produire une impression globale nouvelle sur l’utilisateur.

L’origine des composants utilisés n’importe donc pas tant que le résultat final engendre une perception visuelle distincte de celle produite par les antériorités pertinentes.

B. L’indifférence juridique des tendances de la mode

Les juges soulignent que les tendances de la mode ne sauraient limiter la liberté du créateur au point de rendre suffisantes des « différences mineures » entre les modèles.

Une impression globale différente doit résulter d’écarts significatifs car les caractéristiques issues des tendances ne possèdent pas une importance moindre dans la perception de l’utilisateur.

Le caractère individuel exige ainsi une distinction réelle qui dépasse la simple adaptation aux goûts du jour ou aux standards saisonniers du secteur concerné.

La Cour préserve ainsi un seuil de protection exigeant afin d’éviter que de simples variantes banales ne bénéficient de l’exclusivité conférée par le dessin communautaire.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

Avocat au Barreau de Paris • Droit Pénal & Droit du Travail

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