Cour de justice de l’Union européenne, le 18 décembre 2025, n°C-323/24

La Cour de justice de l’Union européenne, par un arrêt rendu le 12 septembre 2024, précise les conditions d’obtention de la protection d’un dessin ou modèle communautaire. Le litige oppose un créateur de mode à un concurrent contestant la validité de modèles inspirés par des pièces issues du catalogue d’un fournisseur tiers. Saisie à titre préjudiciel par une juridiction espagnole, la Cour doit déterminer si un degré de création minimal s’ajoute aux conditions de nouveauté et de caractère individuel. Le juge national s’interroge sur l’impact des tendances de mode et des composants préexistants sur l’impression globale produite par le modèle sur l’utilisateur averti. La juridiction de renvoi a sursis à statuer pour interroger la Cour sur l’interprétation des articles 4 à 6 du règlement n° 6/2002. La question posée est de savoir si l’originalité artistique est requise et comment les tendances sectorielles influencent l’appréciation du caractère individuel du modèle. La Cour répond qu’aucun degré minimal de création n’est exigé et que les tendances de mode ne réduisent pas l’exigence de différenciation globale. Le présent commentaire analysera d’abord l’affirmation de critères de protection autonomes, puis l’appréciation rigoureuse du caractère individuel face aux contraintes du marché.

**I. L’affirmation de l’autonomie des critères de protection du dessin ou modèle**

**A. L’exclusion d’une exigence supplémentaire de création originale**

Le règlement communautaire définit strictement les conditions de fond permettant d’accéder à la protection juridique sans imposer de barrière supplémentaire liée au processus de création. La Cour affirme que le titulaire « n’est pas tenu de démontrer, en sus de l’existence des conditions de nouveauté et de caractère individuel, que celui-ci résulte d’un degré minimal de création ». Cette position garantit une application uniforme du droit européen en évitant l’introduction de critères subjectifs d’originalité propres à chaque législation nationale des Etats membres. Les juges privilégient une approche matérielle centrée sur le résultat visuel plutôt que sur l’intention artistique ou l’effort intellectuel fourni par le concepteur du produit.

**B. L’indépendance de la protection vis-à-vis du droit d’auteur**

L’exclusion de cette exigence de création minimale renforce l’efficacité du système des dessins ou modèles en facilitant l’accès à la protection pour les créations industrielles simples. L’article 14 du règlement, lu en combinaison avec les exigences de nouveauté, protège les investissements des entreprises sans les soumettre à des preuves d’originalité complexes. Cette interprétation assure une distinction claire entre le droit d’auteur, souvent plus exigeant, et le droit des modèles dont la fonction est essentiellement commerciale. Après avoir clarifié les conditions d’accès à la protection, il convient désormais d’étudier comment la Cour apprécie la singularité des modèles dans un environnement contraint.

**II. La rigueur de l’appréciation du caractère individuel face aux réalités sectorielles**

**A. L’influence nuancée des catalogues de composants sur la liberté du créateur**

L’utilisation de composants prédéterminés et l’influence des tendances esthétiques ne doivent pas conduire à une dilution de l’exigence de caractère individuel posée par le règlement. Le fait que des modèles présentent des caractéristiques issues d’un catalogue de fournisseur « n’est pas susceptible, en lui-même, de s’opposer à la reconnaissance de leur caractère individuel ». Des modifications ponctuelles peuvent suffire à créer une impression globale différente, dès lors que le créateur exerce sa liberté dans l’assemblage et la disposition. La Cour reconnaît ainsi une valeur juridique aux ajustements mineurs pourvu qu’ils emportent une perception distincte pour l’utilisateur averti qui examine le produit final.

**B. Le refus de la dilution du caractère individuel par les tendances de mode**

Le raisonnement de la Cour précise que les tendances de la mode ne sont pas « susceptibles de limiter le degré de liberté du créateur » de manière excessive. Des différences purement superficielles ne suffisent pas à établir un caractère individuel au prétexte que les produits s’inscrivent dans un courant esthétique dominant. Les caractéristiques résultant de ces modes ne doivent pas recevoir « une importance moindre dans l’impression globale » que le modèle produit sur l’utilisateur par rapport aux créations. Cette solution protège le marché contre la multiplication de modèles trop proches les uns des autres en maintenant un niveau d’exigence élevé pour la différenciation.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

Avocat au Barreau de Paris • Droit Pénal & Droit du Travail

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