La Cour de justice de l’Union européenne a rendu, le 19 décembre 2024, une décision précisant les conditions d’octroi de la protection des modèles.
Le litige concernait l’enregistrement de plusieurs dessins ou modèles communautaires relatifs à des articles de mobilier et des systèmes d’éclairage extérieur. Un créateur avait élaboré ces modèles en utilisant des composants issus du catalogue d’un fournisseur tiers tout en effectuant des modifications ponctuelles. Une action en nullité fut engagée devant la juridiction espagnole au motif que les créations litigieuses ne résultaient pas d’un effort créatif suffisant. L’Audiencia Provincial d’Alicante a donc décidé de surseoir à statuer pour interroger le juge européen sur l’interprétation du règlement du 12 décembre 2001. La question posée visait à déterminer si un degré minimal de création est exigé au-delà des critères de nouveauté et de caractère individuel. Les juges devaient également se prononcer sur l’influence des tendances de la mode et de l’utilisation de composants prédéterminés sur l’impression globale produite. La Cour juge que le créateur « n’est pas tenu de démontrer […] que celui-ci résulte d’un degré minimal de création ». L’étude portera d’abord sur l’affirmation du caractère exhaustif des conditions de protection avant d’analyser les critères d’appréciation du caractère individuel.
I. L’affirmation du caractère exhaustif des conditions de protection du dessin ou modèle communautaire
A. Le refus d’un seuil de créativité additionnel
Les articles 4 à 6 du règlement du 12 décembre 2001 énumèrent de manière limitative les conditions nécessaires à l’obtention de la protection européenne. Le juge communautaire précise que le bénéfice de ce droit n’est pas subordonné à la démonstration d’un niveau particulier d’originalité artistique ou esthétique. Cette solution garantit une sécurité juridique aux opérateurs économiques en évitant l’introduction de critères subjectifs non prévus par le législateur de l’Union. L’interprétation retenue confirme que les seules exigences pertinentes demeurent la nouveauté et le caractère individuel de la forme déposée par le titulaire.
B. La consécration d’une approche objective de l’innovation ornementale
Le règlement sur les dessins ou modèles vise à favoriser l’innovation industrielle en offrant un cadre de protection simple et accessible aux entreprises. Exiger un degré de création supplémentaire risquerait de restreindre indûment l’accès au titre et de nuire à la compétitivité du marché intérieur européen. La Cour souligne que le créateur doit seulement prouver que son modèle produit une « impression globale différente sur l’utilisateur averti ». Cette approche fonctionnelle permet de protéger des créations même modestes dès lors qu’elles se distinguent suffisamment des formes déjà présentes dans le secteur. L’absence d’un seuil de création autonome conduit alors à s’interroger sur les modalités concrètes d’évaluation de la singularité visuelle du modèle.
II. La détermination des critères d’appréciation du caractère individuel au regard des contraintes de l’industrie
A. L’incidence limitée de l’usage de composants préexistants
Le fait d’intégrer des éléments provenant d’un catalogue « n’est pas susceptible, en lui-même, de s’opposer à la reconnaissance de leur caractère individuel ». Des modifications même ponctuelles portant sur des composants prédéterminés peuvent suffire à conférer au modèle final une apparence spécifique et propre à son auteur. L’impression globale résulte d’une analyse synthétique de l’ensemble des caractéristiques visuelles plutôt que d’une simple addition des pièces constitutives prises isolément. La liberté du créateur s’exprime ainsi à travers le choix, l’agencement et l’adaptation des composants pour aboutir à une forme ornementale nouvelle.
B. Le maintien d’un critère de singularité face aux contraintes de la mode
Si l’usage de composants préexistants n’exclut pas la protection, l’exigence de distinction demeure néanmoins impérative face à l’influence des tendances du marché. Les tendances de la mode ne constituent pas un facteur de réduction automatique de la liberté du créateur au stade de l’appréciation juridique. La Cour affirme que « les tendances de la mode ne sont pas susceptibles de limiter le degré de liberté du créateur » de manière excessive. Les caractéristiques découlant de telles tendances ne voient pas leur importance diminuer lors de la comparaison effectuée entre le modèle et l’état de l’art. Il incombe donc au demandeur de démontrer une réelle singularité visuelle qui ne se résume pas à l’adoption passive des codes esthétiques actuels.