La Cour de justice de l’Union européenne a rendu une décision importante le 21 novembre 2024 concernant la décision d’enquête européenne en matière pénale. Le litige porte sur une procédure pénale dirigée contre une personne poursuivie qui se trouve actuellement détenue dans un autre État membre. Les autorités nationales souhaitent procéder à l’audition de l’intéressé durant la phase du procès afin d’obtenir des éléments de preuve déterminants. Le juge de renvoi s’interroge sur la possibilité d’utiliser cet instrument pour organiser un transfèrement temporaire ou une vidéoconférence. La question posée à la Cour concerne l’interprétation de la directive 2014/41/UE relative à l’obtention de preuves durant le procès pénal. Les juges européens doivent déterminer si les motifs de refus prévus par la législation nationale peuvent légalement faire obstacle à cette coopération judiciaire.
La Cour de justice affirme que « l’autorité judiciaire d’un État membre peut émettre une décision d’enquête européenne » pour le transfèrement temporaire ou l’audition par vidéoconférence. Cette mesure est possible « même si l’exécution de cette mesure implique également la comparution de cette personne à ce procès ». La condition impérative réside dans le fait que « ladite mesure ait un objectif probatoire » et respecte le principe de nécessité.
**I. L’extension du domaine de la décision d’enquête européenne aux personnes poursuivies**
**A. La consécration de la finalité probatoire de l’audition**
La Cour de justice précise que la directive s’applique aux mesures d’enquête visant l’obtention de preuves auprès d’une personne poursuivie pénalement. L’audition d’un accusé durant son procès peut parfaitement constituer un acte d’instruction au sens des articles 3, 22 et 24 du texte européen. Cette interprétation permet de dépasser la distinction classique entre la simple présence physique à l’audience et la recherche de nouveaux éléments de conviction. Les autorités judiciaires peuvent solliciter le transfèrement temporaire afin de recueillir des déclarations directes nécessaires à la manifestation de la vérité judiciaire. L’objectif de la mesure doit cependant demeurer strictement probatoire pour justifier le recours à ce mécanisme de coopération entre les États membres.
**B. L’articulation entre comparution personnelle et administration de la preuve**
Le droit de comparaître personnellement à son procès ne fait pas obstacle à la qualification de la mesure comme relevant de l’enquête européenne. La Cour admet que l’exécution d’une telle décision puisse faciliter simultanément la comparution de l’intéressé devant la juridiction de jugement compétente. L’utilisation de la vidéoconférence est explicitement validée pour les personnes poursuivies, pourvu que cette technique permette d’atteindre les objectifs d’enquête fixés. La mesure ne doit jamais excéder « ce qui est nécessaire en vue de l’obtention de preuves » selon les principes de proportionnalité rappelés. L’efficacité de la justice pénale transfrontalière se trouve ainsi renforcée par une lecture fonctionnelle des dispositions relatives à la décision d’enquête.
**II. L’encadrement rigoureux des motifs de refus d’exécution par l’État membre**
**A. L’éviction du critère de la disponibilité de la mesure en droit interne**
Une autorité nationale ne peut pas refuser l’exécution d’une audition par vidéoconférence au seul motif que cette procédure n’existe pas localement. L’article 10 de la directive impose en effet une reconnaissance mutuelle qui limite strictement les cas où un État peut valablement s’opposer. L’absence d’une mesure similaire dans le cadre d’une procédure nationale ne constitue pas un fondement suffisant pour écarter une demande d’entraide européenne. Cette solution garantit que les divergences entre les systèmes juridiques des États membres ne nuisent pas à la célérité des enquêtes pénales. La primauté du droit de l’Union impose ici une obligation d’agir même si les règles de procédure interne sont initialement plus restrictives.
**B. La proscription d’un refus d’exécution fondé sur des directives nationales générales**
L’autorité d’exécution doit toujours procéder à un examen concret et individualisé de chaque situation particulière qui lui est soumise par un autre État. Le droit européen « s’oppose à ce qu’une autorité d’un État membre refuse l’exécution » sur le fondement exclusif de directives administratives générales. Chaque refus doit obligatoirement tenir compte de « toutes les circonstances pertinentes de l’espèce » pour respecter les exigences de la coopération judiciaire pénale. Les motifs prévus à l’article 11 de la directive demeurent les seules causes légitimes de non-exécution de la décision d’enquête européenne. Le juge national doit donc écarter toute pratique systématique qui viderait de sa substance l’obligation de collaboration entre les juridictions de l’Union.