L’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne rendu le 1er janvier 2026 précise les modalités d’application de la directive concernant la décision d’enquête européenne. Cette affaire concerne la possibilité d’obtenir l’audition d’une personne poursuivie, détenue dans un autre État membre, par transfèrement temporaire ou par recours à la vidéoconférence. La procédure trouve son origine dans une demande d’assistance judiciaire visant à assurer la participation de l’intéressé aux débats devant une juridiction de jugement pénale. Les autorités nationales s’interrogent sur les conditions d’émission de cet acte et sur les motifs permettant à l’État d’exécution d’en refuser légitimement la mise en œuvre. La question posée à la Cour porte sur l’usage de cet instrument aux fins d’auditionner une personne poursuivie et sur la validité des refus d’exécution. Les juges soulignent que ces mesures sont possibles si elles conservent un objectif probatoire et que l’exécution ne saurait être écartée par de simples directives administratives.
**I. L’admission de la décision d’enquête européenne pour l’audition de la personne poursuivie**
**A. La primauté de l’objectif probatoire dans le recours au transfèrement temporaire**
« L’autorité judiciaire d’un État membre peut émettre une décision d’enquête européenne ayant pour objet soit le transfèrement temporaire » d’une personne détenue vers son territoire national. Cette faculté demeure strictement subordonnée à la condition impérative « que ladite mesure ait un objectif probatoire » au sens des articles 3 et 22 de la directive. La Cour valide ainsi une lecture fonctionnelle de la notion de preuve en y incluant les déclarations recueillies directement auprès de la personne faisant l’objet des poursuites. Elle précise toutefois que « son exécution n’excède pas ce qui est nécessaire » afin de garantir un équilibre entre l’efficacité de l’enquête et la liberté individuelle.
**B. La validité de l’audition par vidéoconférence au stade du procès pénal**
L’organisation d’une audition par vidéoconférence est permise même si elle implique techniquement la comparution de la personne au cours de son propre procès pénal. Cette modalité technique simplifie la coopération judiciaire internationale tout en évitant les contraintes logistiques et sécuritaires d’un déplacement physique de la personne détenue sous escorte. La jurisprudence considère que cette mesure participe pleinement à la manifestation de la vérité dès lors qu’elle permet de recueillir des éléments utiles au débat contradictoire. L’objectif de collecte d’informations prévaut ici sur la nature formelle de l’acte pour justifier l’usage des outils numériques modernes de transmission de la parole.
**II. L’encadrement rigoureux des motifs de refus d’exécution de l’enquête**
**A. L’inopérance de l’indisponibilité de la mesure en droit national**
« Une autorité d’un État membre ne peut pas refuser d’exécuter » une demande au motif que la vidéoconférence serait indisponible dans une procédure nationale similaire. L’article 11 de la directive restreint les causes d’opposition afin de garantir l’effet utile du principe de reconnaissance mutuelle des décisions pénales européennes. Ce principe interdit d’opposer des particularismes procéduraux internes pour faire échec à une mesure d’enquête valablement émise par une juridiction compétente d’un autre État. La valeur de cette solution réside dans le renforcement de l’espace de liberté et de justice par la limitation des obstacles administratifs à la coopération.
**B. Le rejet des refus fondés sur des directives administratives générales**
La décision rejette l’usage de « directives générales édictées par cet État membre » pour fonder systématiquement un refus de mise en œuvre de la vidéoconférence demandée. L’autorité d’exécution doit impérativement « procéder à un examen qui tienne compte de toutes les circonstances pertinentes de l’espèce » conformément aux exigences de l’article 24. Cette approche individualisée empêche une application mécanique du droit national qui nuirait gravement à l’objectif de célérité et d’efficacité poursuivi par le législateur de l’Union. Bien que d’autres motifs de refus restent mobilisables, ils ne peuvent résulter d’une règle abstraite ignorant les spécificités concrètes de chaque dossier judiciaire.