La Cour de justice de l’Union européenne, par une décision du 24 octobre 2024, précise le régime de la décision d’enquête européenne en matière pénale. Une juridiction nationale était saisie d’une procédure pénale concernant un individu détenu dans un autre État membre pour une cause différente. L’autorité de jugement souhaitait assurer la présence du prévenu à son procès par le biais d’un transfèrement temporaire ou d’une vidéoconférence. Elle s’interrogeait sur la possibilité d’utiliser cet instrument de coopération judiciaire pour obtenir la comparution de la personne poursuivie. La question de droit porte sur l’usage de la directive 2014/41 pour l’audition d’un prévenu et sur les motifs de refus admissibles. La Cour juge que la mesure est valide si elle poursuit une finalité probatoire sans outrepasser les nécessités liées à la recherche des preuves. Elle affirme également que l’absence de dispositif technique équivalent en droit interne ne constitue pas un motif de refus valable pour l’autorité d’exécution. L’étude de cette solution nécessite d’analyser l’admission de l’enquête pour la comparution (I) puis l’encadrement des motifs de refus par l’autorité d’exécution (II).
I. L’admission de la décision d’enquête européenne pour la comparution du prévenu
La Cour valide le recours à l’enquête européenne pour l’audition du prévenu (A) tout en précisant les modalités de mise en œuvre de la mesure (B).
A. La primauté de la finalité probatoire de la mesure
L’autorité judiciaire peut émettre une décision d’enquête pour le transfèrement ou l’audition par vidéoconférence d’un détenu étranger lors de son propre procès. La Cour précise que cette faculté demeure ouverte « pour autant que ladite mesure ait un objectif probatoire » selon les termes de l’arrêt. Cette condition permet de distinguer la simple comparution physique de l’acte visant à recueillir des déclarations ayant une valeur de preuve pénale. L’instrument européen ne doit pas être dévoyé de sa fonction initiale qui consiste à faciliter l’obtention de preuves dans un contexte transfrontalier. Cette exigence de finalité protège l’équilibre entre l’efficacité de la justice pénale et le respect du cadre juridique défini par la directive.
B. La flexibilité des modalités d’exécution de l’audition
L’arrêt autorise tant le transfèrement temporaire que l’organisation d’une audition par vidéoconférence pour permettre au prévenu de participer activement à ses débats judiciaires. La Cour impose toutefois que l’exécution de la mesure choisie n’excède pas « ce qui est nécessaire en vue de l’obtention de preuves » pénales. Cette limite garantit la proportionnalité de l’atteinte aux droits de la personne détenue et aux ressources de l’État membre chargé de l’exécution. Les autorités doivent ainsi privilégier la modalité la moins contraignante si elle permet d’atteindre l’objectif de recherche de la vérité judiciaire souhaité. La reconnaissance de ces outils facilite la continuité des procès pénaux malgré l’incarcération des mis en cause dans des juridictions étrangères distinctes. La détermination de ces conditions de validité précède l’examen des limites imposées au pouvoir de refus de l’autorité sollicitée.
II. L’encadrement strict des motifs de refus par l’autorité d’exécution
La Cour rejette l’argument de l’indisponibilité technique interne (A) et impose un examen individuel des demandes de coopération judiciaire par l’autorité d’exécution (B).
A. L’exclusion du défaut de parallélisme des procédures nationales
L’autorité d’un État membre ne peut refuser la vidéoconférence au seul motif que la mesure serait « indisponible dans le cadre d’une procédure nationale similaire ». Cette interprétation renforce le principe de reconnaissance mutuelle en interdisant à l’État d’exécution d’opposer ses propres limites procédurales à l’État d’émission. La Cour préserve ainsi l’effet utile de la directive de 2014 en empêchant une fragmentation de l’espace judiciaire européen fondée sur des disparités techniques. Le droit de l’Union impose une collaboration active même lorsque les outils de l’État requis diffèrent de ceux normalement utilisés pour ses litiges internes. Cette solution oblige les administrations nationales à s’adapter aux exigences de l’entraide pénale européenne pour garantir le bon déroulement des procédures étrangères.
B. L’obligation d’un examen concret des circonstances de l’espèce
L’autorité d’exécution ne peut fonder son refus sur de simples « directives générales édictées par cet État membre » pour rejeter une demande d’audition par vidéoconférence. La Cour exige un examen tenant compte de « toutes les circonstances pertinentes de l’espèce » afin de justifier un éventuel rejet de la demande. Cette approche personnalisée empêche une application automatique et rigide des règles administratives qui ferait obstacle à la fluidité de la coopération pénale européenne. L’existence d’un autre motif de refus prévu par la directive reste possible mais il doit être invoqué sur une base factuelle précise. Le juge européen encadre donc strictement le pouvoir souverain des États pour assurer la prééminence des objectifs de justice au sein de l’Union.