La Cour de justice de l’Union européenne, par un arrêt du 24 octobre 2024, précise les conditions d’utilisation de la décision d’enquête européenne. Cette décision traite de l’audition par vidéoconférence ou du transfèrement d’un prévenu détenu dans un autre État membre de l’Union. Le Tribunale di Lecce, en Italie, a sollicité l’interprétation des articles de la directive relative à l’obtention des preuves en matière pénale. L’affaire concerne un individu dont la présence au procès est requise alors qu’il se trouve incarcéré sur le territoire d’un État tiers. Le juge national souhaite déterminer si les mécanismes de coopération s’appliquent à la personne poursuivie durant la phase décisive de son jugement. Les autorités d’exécution invoquaient l’absence de mesures similaires dans leur législation nationale pour s’opposer à la demande formulée par le juge italien. Le problème juridique consiste à savoir si une décision d’enquête européenne peut viser l’audition d’un prévenu et quelles limites encadrent son refus. La Cour affirme que les articles de la directive « doivent être interprétés en ce sens que » le transfèrement ou la vidéoconférence sont possibles. L’analyse de l’élargissement des mesures d’enquête précédera celle de l’encadrement strict des facultés de rejet laissées aux autorités nationales d’exécution de la décision.
I. L’admission du recours à l’enquête européenne pour l’audition du prévenu
A. La reconnaissance du transfèrement et de la vidéoconférence comme outils probatoires
L’autorité judiciaire d’un État membre peut émettre une décision d’enquête européenne ayant pour objet le « transfèrement temporaire, vers son territoire, d’une personne détenue dans un autre État membre ». Cette mesure permet de procéder à son audition « en qualité de personne poursuivie pendant son procès » afin de garantir le bon déroulement de l’audience. La Cour de justice admet également l’« organisation, par les autorités de ce dernier État membre, d’une audition par vidéoconférence de cette personne » pour son procès. L’instrument européen de recherche de preuves s’étend ainsi aux phases de jugement pour garantir une coopération judiciaire efficace entre les juridictions nationales. L’efficacité de cette coopération dépend cependant de la nature probatoire des actes sollicités par les magistrats en charge de la procédure pénale.
B. La subordination de la mesure à une nécessité de nature probatoire
Le recours à ces dispositifs de coopération internationale demeure strictement encadré par la finalité même de la décision d’enquête en matière pénale. Les juges précisent que la mesure doit impérativement poursuivre un « objectif probatoire » pour être valablement émise par l’autorité judiciaire de l’État. L’exécution de la demande ne saurait excéder « ce qui est nécessaire en vue de l’obtention de preuves » lors de la phase du procès. Cette exigence de proportionnalité protège le système contre les détournements de procédure visant uniquement la présence physique du prévenu sans nécessité probante. La reconnaissance de ces droits de l’autorité émettrice se heurte néanmoins à l’encadrement rigoureux des prérogatives de l’autorité chargée de l’exécution.
II. La restriction des motifs de refus d’exécution par l’État destinataire
A. L’éviction de l’exception tirée du défaut d’équivalence des procédures nationales
L’autorité d’un État membre « ne peut pas refuser d’exécuter » une demande au seul motif que la mesure ne serait pas disponible nationalement. L’absence d’une procédure similaire dans le droit interne de l’État d’exécution ne constitue pas un obstacle légitime à la coopération judiciaire européenne. La Cour de justice préserve l’effet utile de la directive en limitant les causes de refus aux motifs expressément énumérés par le texte. Le fait qu’un motif spécifique soit écarté n’empêche pas l’autorité d’exécution de rejeter la demande sur le fondement d’une autre disposition. Le contrôle exercé par l’État requis doit ainsi s’éloigner des considérations législatives générales pour se concentrer sur les spécificités de chaque affaire.
B. L’obligation d’un examen individuel face aux directives générales de l’État
Le droit de l’Union « s’oppose à ce qu’une autorité d’un État membre refuse l’exécution » sur le seul fondement de directives générales édictées par l’État membre. Les autorités nationales doivent impérativement « procéder à un examen qui tienne compte de toutes les circonstances pertinentes de l’espèce » avant de statuer. L’obligation de réaliser une analyse concrète interdit tout rejet automatique de l’enquête européenne sans prise en considération des faits de la cause. Ce contrôle individuel assure le respect des principes fondamentaux tout en facilitant la circulation des preuves au sein de l’espace judiciaire commun.