Cour de justice de l’Union européenne, le 18 décembre 2025, n°C-325/24

La Cour de justice de l’Union européenne, par une décision du 26 décembre 2025, précise le champ d’application de la directive 2014/41 relative à l’enquête européenne. Une autorité judiciaire a sollicité le transfèrement ou l’audition par vidéoconférence d’une personne poursuivie, alors détenue sur le territoire d’un autre État membre. L’affaire trouve son origine dans une demande de décision préjudicielle adressée par une juridiction confrontée à l’impossibilité d’entendre un prévenu détenu à l’étranger. Le demandeur souhaitait obtenir la comparution de l’intéressé par voie de décision d’enquête, tandis que les autorités d’exécution multipliaient les obstacles juridiques et administratifs. La Cour doit déterminer si une décision d’enquête peut viser la comparution d’un prévenu et quelles limites encadrent le refus d’exécution par l’État requis. Les juges considèrent que la mesure est licite si elle poursuit un objectif probatoire, tout en restreignant les motifs de refus opposables par les autorités nationales. Le commentaire examinera d’abord l’extension de la décision d’enquête aux fins d’audition (I), avant d’analyser l’encadrement des motifs de refus par l’autorité destinataire (II).

**I. L’extension de la décision d’enquête européenne aux fins d’audition de la personne poursuivie**

**A. La licéité de la mesure d’enquête à finalité probatoire**

La directive permet l’émission d’une décision d’enquête pour le transfèrement temporaire d’un détenu ou l’organisation d’une audition par vidéoconférence lors du procès pénal. Cette faculté demeure subordonnée à la condition que « ladite mesure ait un objectif probatoire et que son exécution n’excède pas ce qui est nécessaire ». L’autorité judiciaire peut ainsi solliciter ces mesures même si l’exécution implique la comparution de la personne poursuivie devant la juridiction de jugement de l’État émetteur. Le droit de l’Union privilégie l’efficacité de la procédure pénale transfrontalière en intégrant la présence physique ou virtuelle de l’accusé dans le domaine des preuves.

**B. La souplesse des modalités techniques de recueil des déclarations**

Le texte européen autorise le déplacement physique de la personne détenue ou le recours aux moyens de communication électronique pour procéder à son audition. Ces deux modalités de mise en œuvre garantissent le respect des droits de la défense tout en limitant les contraintes logistiques pour les États. Le choix entre ces options appartient à l’autorité d’émission qui doit veiller à la nécessité de la mesure pour l’établissement de la vérité. Cette flexibilité procédurale renforce l’espace de liberté et de justice pénale malgré les résistances administratives des autorités chargées d’exécuter ces demandes.

**II. L’encadrement strict des motifs de refus d’exécution par l’autorité destinataire**

**A. L’inopposabilité de l’absence de mesure équivalente en droit interne**

L’État membre d’exécution ne saurait refuser la demande au seul motif que la vidéoconférence « ne serait pas disponible dans le cadre d’une procédure nationale similaire ». Le principe de reconnaissance mutuelle impose une exécution loyale des décisions d’enquête, indépendamment des spécificités techniques ou procédurales propres aux législations de chaque État membre. Cette interprétation assure l’uniformité du mécanisme de l’enquête européenne en empêchant les États de restreindre arbitrairement la coopération judiciaire par leur seul droit national. L’efficacité de la directive repose sur l’impossibilité pour l’État requis de s’abriter derrière ses propres insuffisances législatives.

**B. L’obligation d’une analyse concrète des circonstances de l’espèce**

L’autorité ne peut rejeter l’exécution d’une audition par vidéoconférence « sur le seul fondement de directives générales », sans procéder à un examen attentif de l’affaire. La Cour souligne que l’article 24 s’oppose à un refus systématique qui ferait abstraction des éléments particuliers entourant la situation de la personne poursuivie. L’autorité d’exécution conserve le droit d’invoquer d’autres motifs de refus prévus par la directive, à condition qu’ils reposent sur une motivation circonstanciée et individualisée. Le juge européen impose ainsi un contrôle de proportionnalité rigoureux qui limite le pouvoir discrétionnaire des administrations nationales lors de l’exécution d’une enquête.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

Avocat au Barreau de Paris • Droit Pénal & Droit du Travail

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