La Cour de justice de l’Union européenne a rendu le 24 octobre 2024 un arrêt fondamental relatif à la décision d’enquête européenne en matière pénale. Cette décision interprète les articles 3, 22 et 24 de la directive 2014/41/ue concernant l’audition d’une personne détenue dans un autre État membre. Une autorité judiciaire nationale a sollicité la comparution d’une personne poursuivie, actuellement incarcérée sur le territoire d’un État membre voisin. La juridiction de renvoi de Brindisi s’interrogeait sur la possibilité d’utiliser ce mécanisme pour garantir la présence du prévenu à son procès pénal. Les autorités d’exécution opposaient des motifs de refus tirés de leur droit interne et de directives générales interdisant le transfèrement ou la vidéoconférence. La Cour devait déterminer si une décision d’enquête peut viser l’audition d’un poursuivi et dans quelles limites un État peut valablement refuser son exécution. Elle affirme que cette mesure est possible « pour autant que ladite mesure ait un objectif probatoire » et que son exécution respecte le principe de nécessité. L’analyse portera d’abord sur la consécration de la décision d’enquête pour l’audition du poursuivi (I), avant d’étudier l’encadrement des motifs de refus d’exécution (II).
I. La consécration de la décision d’enquête européenne pour l’audition de la personne poursuivie
A. La finalité probatoire de la mesure sollicitée
La Cour précise que l’autorité judiciaire peut émettre une telle décision pour le transfèrement temporaire ou l’organisation d’une audition par vidéoconférence d’une personne poursuivie. Elle souligne que l’exécution de cette mesure doit avoir pour objet principal « l’obtention de preuves » nécessaires au bon déroulement de la procédure pénale. Cette interprétation extensive de la directive permet d’inclure l’audition du prévenu parmi les mesures d’enquête éligibles au mécanisme de reconnaissance mutuelle entre États membres. Toutefois, le juge européen subordonne cette faculté à la condition que « son exécution n’excède pas ce qui est nécessaire en vue de l’obtention de preuves ». Cette exigence de proportionnalité garantit que le recours à la décision d’enquête ne détourne pas l’instrument de sa finalité probatoire initiale. L’admission de ce procédé probatoire permet de lever les obstacles techniques liés à l’éloignement physique de l’intéressé durant la phase de jugement.
B. La primauté de la coopération judiciaire sur les procédures nationales
L’arrêt renforce l’efficacité de la coopération judiciaire en refusant que les particularités procédurales nationales fassent obstacle à l’obtention des éléments de preuve transfrontaliers. La Cour affirme que la mesure est possible « même si l’exécution de cette mesure implique également la comparution de cette personne à ce procès ». Cette précision capitale évite que la double nature de l’audition, à la fois moyen de preuve et acte de procédure, ne paralyse le dispositif. La reconnaissance mutuelle impose ainsi une certaine uniformisation des pratiques afin de favoriser la fluidité des échanges judiciaires au sein de l’espace de liberté. L’autorité d’émission bénéficie d’un outil polyvalent capable de surmonter les frontières physiques pour assurer la tenue des audiences pénales dans des délais raisonnables. Cette interprétation fonctionnelle de l’enquête européenne impose une révision des critères permettant de rejeter les demandes formulées par les autorités judiciaires étrangères.
II. L’encadrement strict des motifs de refus d’exécution par l’autorité d’exécution
A. L’impossibilité d’un refus fondé sur l’inexistence de la mesure en droit interne
Le juge européen limite drastiquement les prérogatives de l’autorité d’exécution lorsqu’elle invoque l’absence de mesure équivalente dans son propre système juridique national. Il écarte le refus fondé « au seul motif que cette mesure ne serait pas disponible dans le cadre d’une procédure nationale similaire ». Cette solution préserve l’effet utile de la directive en empêchant les États membres d’opposer leur inertie législative aux demandes de coopération légitimes. L’autorité d’exécution demeure néanmoins libre d’invoquer d’autres motifs prévus par le texte, notamment ceux relatifs à la protection des droits fondamentaux de la défense. Cette articulation entre obligation d’exécution et facultés de refus garantit un équilibre entre l’efficacité répressive et la sauvegarde des libertés individuelles essentielles. L’obligation de mettre en œuvre la coopération judiciaire se double d’un impératif de personnalisation des décisions administratives prises par l’autorité d’exécution.
B. L’exigence d’une appréciation in concreto de la situation individuelle
La Cour de justice prohibe enfin tout refus systématique reposant sur des normes administratives ou des directives générales édictées par l’État d’exécution. Elle s’oppose à une décision prise « sans procéder à un examen qui tienne compte de toutes les circonstances pertinentes de l’espèce ». Cette exigence d’une évaluation individuelle oblige les autorités nationales à motiver concrètement chaque refus au regard de la situation spécifique du prévenu détenu. Le respect des obligations européennes interdit donc de substituer une règle abstraite de rejet à l’examen factuel minutieux imposé par la directive 2014/41/ue. Cette rigueur procédurale assure une protection effective contre l’arbitraire et favorise une coopération loyale entre les juridictions des différents États membres.