Cour de justice de l’Union européenne, le 18 décembre 2025, n°C-345/24

La Cour de justice de l’Union européenne a rendu, le 22 décembre 2025, une décision fondamentale précisant les pouvoirs de collecte d’informations des autorités de régulation postale.

Une autorité nationale a imposé à des entreprises de livraison de colis la transmission annuelle de données tarifaires détaillées et d’informations relatives aux conditions de travail.

Le tribunal administratif régional de Rome a annulé ces obligations en estimant que l’autorité ne disposait pas de base légale certaine pour les activités strictement nationales.

Saisi en appel, le Conseil d’État national a sursis à statuer pour interroger le juge européen sur l’application du règlement de 2018 aux prestataires de livraison.

Le litige porte sur la faculté d’imposer des obligations d’information symétriques à tout opérateur, indépendamment de la portée géographique réelle de ses prestations de services de colis.

La juridiction affirme que le règlement s’applique à tout prestataire, sous réserve que les demandes d’information respectent les principes de nécessité et de proportionnalité du droit.

I. La compétence étendue de l’autorité de régulation sur les acteurs du marché postal

A. L’application du cadre réglementaire européen aux prestataires de services nationaux

La Cour souligne que le règlement relatif aux services de livraison de colis s’applique à tout prestataire, indépendamment du caractère national ou transfrontière des activités concernées.

Le texte européen complète les directives antérieures sans exclure les entreprises dont le réseau de distribution se limite au territoire d’un seul État membre de l’Union.

Le juge précise qu’il « s’applique, s’agissant de la communication d’informations à l’autorité réglementaire nationale concernée, à tout prestataire de services de livraison de colis ».

Cette solution repose sur une définition large du prestataire de services postaux, englobant toute entreprise fournissant une prestation de levée, de tri ou de distribution.

B. La finalité de surveillance globale des dynamiques concurrentielles du secteur

L’autorité de régulation doit disposer d’une vision d’ensemble du marché postal pour s’acquitter efficacement de ses missions de contrôle et de promotion de la saine concurrence.

La collecte d’informations auprès de l’ensemble des acteurs permet ainsi de détecter d’éventuels risques de distorsions économiques ou de pratiques déloyales entre les opérateurs concurrents.

Le droit de l’Union autorise les autorités nationales à exiger des données supplémentaires pour garantir le respect des exigences essentielles liées à la prestation du service.

Cette prérogative est indispensable pour examiner la puissance de certains opérateurs et assurer une égalité de traitement entre les différents intervenants sur le marché intérieur.

II. L’encadrement des prérogatives d’information par le principe de proportionnalité

A. La légitimité des exigences relatives aux conditions sociales et contractuelles

L’autorité peut exiger la transmission de documents concernant les conditions de travail des salariés et les relations entretenues avec les entreprises de sous-traitance du secteur postal.

Le respect des dispositions sociales constitue une exigence essentielle que les États membres peuvent imposer comme condition préalable à l’octroi d’une autorisation générale de service.

La Cour affirme que « des informations relatives aux conditions de travail » sont nécessaires pour surveiller l’exécution des obligations contractuelles mises à la charge des prestataires habilités.

La connaissance de l’organisation des réseaux de livraison favorise une transparence optimale sur les facteurs déterminant la qualité des services offerts aux usagers finaux.

B. La protection des entreprises contre les charges administratives manifestement excessives

Le pouvoir de collecte d’informations n’est pas absolu et doit s’exercer dans les limites strictes définies par les principes de nécessité et de proportionnalité du droit.

Les demandes de l’autorité ne doivent pas « faire peser une charge excessive » sur les prestataires en termes de ressources humaines, financières ou de délais d’exécution.

La juridiction européenne rappelle que la confidentialité des données commerciales sensibles doit être rigoureusement assurée pour préserver la liberté d’entreprise garantie par la charte fondamentale.

Il revient désormais aux juges nationaux d’apprécier si le volume des contrats exigés n’excède pas ce qui est strictement indispensable aux missions de régulation sectorielle.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

Avocat au Barreau de Paris • Droit Pénal & Droit du Travail

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