La Cour de justice de l’Union européenne a rendu, le 23 décembre 2025, une décision fondamentale concernant l’étendue des pouvoirs des autorités de régulation postale. Une autorité de régulation nationale avait imposé à des entreprises de livraison de colis l’obligation de communiquer annuellement des données économiques et sociales détaillées. Plusieurs sociétés actives sur ce marché ont contesté la légalité de ces demandes devant les juridictions administratives nationales en invoquant leur caractère excessif. Le Tribunale amministrativo regionale per il Lazio a annulé les actes administratifs au motif que les obligations n’étaient ni nécessaires ni proportionnées aux objectifs poursuivis. Saisi en appel, le Consiglio di Stato a décidé de surseoir à statuer pour interroger les juges européens sur l’interprétation du droit de l’Union. Le problème juridique porte sur la possibilité pour un organe national de régulation d’exiger des informations exhaustives de la part de prestataires purement nationaux. La Cour répond que le règlement européen s’applique à tout prestataire, tout en soumettant la licéité des demandes à une stricte nécessité au regard des missions régulatrices. Il convient d’analyser l’extension du champ d’application des obligations d’information (I), puis d’apprécier la validité des exigences de transparence au regard des missions de régulation (II).
I. L’affirmation d’un champ d’application personnel étendu
A. L’inclusion des prestataires de services de livraison nationaux
La Cour précise que le règlement relatif aux services de livraison de colis ne se limite pas aux seules activités de nature transfrontalière. Les juges soulignent que le texte s’applique, s’agissant de la communication d’informations, à « tout prestataire de services de livraison de colis, indépendamment du caractère national ou transfrontière ». Cette interprétation extensive permet aux autorités nationales de disposer d’une vision globale du fonctionnement du marché postal sur l’ensemble de leur territoire respectif. La distinction géographique entre les types de livraisons n’est donc pas pertinente pour délimiter le champ d’application personnel des obligations de transparence administrative. L’organe de régulation peut ainsi exiger des données de la part de sociétés dont l’activité se limite strictement aux frontières de l’État membre concerné.
B. La portée limitée des exceptions au régime de communication
Le droit de l’Union prévoit des exceptions spécifiques qui doivent faire l’objet d’une lecture rigoureuse pour ne pas vider la régulation de sa substance. Sont notamment exclues les entreprises établies dans un seul État effectuant des livraisons de marchandises vendues directement aux utilisateurs en mains propres. Cette dérogation ne saurait toutefois bénéficier aux prestataires qui utilisent leurs réseaux internes pour acheminer des biens vendus par des tiers pour leur propre compte. La Cour confirme que l’exception prévue par le règlement a une portée restreinte afin de garantir l’efficacité de la surveillance du marché intérieur postal. Les opérateurs de taille moyenne ou grande restent ainsi soumis au principe général de communication des informations nécessaires à l’exercice des missions de contrôle. Cette soumission généralisée des acteurs économiques aux demandes administratives trouve sa justification dans les objectifs de surveillance du marché postal.
II. La validation des exigences de transparence sous condition de proportionnalité
A. La licéité des demandes portant sur les données tarifaires et sociales
Les autorités de régulation peuvent solliciter des informations portant sur les conditions pratiquées envers le public ainsi que sur les contrats conclus avec les sous-traitants. La Cour admet également la possibilité d’exiger des précisions sur les protections juridiques et les conditions économiques reconnues aux travailleurs participant à la prestation de service. Ces demandes sont jugées conformes au droit de l’Union « pour autant que les obligations imposées soient de nature à permettre l’accomplissement des missions assignées à cette autorité ». La connaissance approfondie du marché, incluant les prix négociés et l’organisation sociale du réseau, permet de prévenir les distorsions de concurrence entre les opérateurs. Le contrôle du respect des exigences essentielles, comme les conditions de travail prévues par la législation nationale, justifie l’accès à ces données stratégiques.
B. Le maintien d’un équilibre entre missions administratives et liberté d’entreprise
Le pouvoir de collecte d’informations n’est pas absolu et doit impérativement respecter les principes de nécessité et de proportionnalité dans sa mise en œuvre. L’exercice de cette prérogative ne doit pas faire peser une charge administrative excessive sur les entreprises au regard de leurs ressources humaines et financières. Les juges rappellent que les demandes d’information doivent être « nécessaires pour garantir le respect des exigences essentielles » ou assurer la prestation du service universel. Il appartient aux juridictions nationales de vérifier si les délais d’exécution et le degré de précision requis ne portent pas une atteinte disproportionnée aux intérêts privés. La protection de la confidentialité des données commerciales sensibles doit être rigoureusement assurée par l’autorité publique lors du traitement des éléments fournis par les opérateurs. La Cour préserve ainsi la liberté d’entreprise tout en garantissant aux organes de régulation les moyens indispensables à la bonne exécution de leurs fonctions légales.