Cour de justice de l’Union européenne, le 18 décembre 2025, n°C-345/24

    La Cour de justice de l’Union européenne, par un arrêt rendu le 27 décembre 2025, précise l’étendue des pouvoirs d’investigation des autorités réglementaires nationales postales. Le litige trouve son origine dans l’imposition d’obligations de communication d’informations économiques et sociales à divers opérateurs du marché de la livraison de colis. Une autorité de régulation avait prescrit la transmission annuelle de données relatives aux tarifs, aux structures contractuelles et aux conditions de travail des salariés. Plusieurs sociétés privées ont contesté ces mesures devant les juridictions administratives, invoquant un défaut de base légale et une atteinte disproportionnée à leur liberté d’entreprise. Elles soutenaient que les prérogatives de collecte d’informations ne s’appliquent qu’aux seules activités transfrontalières de livraison. L’autorité de régulation affirmait de son côté la nécessité de ces données pour assurer la transparence et le contrôle de l’ensemble du marché. Le Conseil d’État d’Italie, saisi en appel, a soumis des questions préjudicielles relatives à l’interprétation du règlement 2018/644 et de la directive 97/67. La juridiction de renvoi s’interrogeait sur l’applicabilité de ces textes aux prestataires nationaux et sur les limites du pouvoir de collecte des données par le régulateur. La Cour juge que le règlement s’applique à tout prestataire, indépendamment du caractère transfrontière des services, sauf en cas d’exclusion spécifique prévue. Elle valide également la possibilité d’imposer des obligations générales d’information sous réserve du respect des principes de nécessité et de proportionnalité. L’examen de l’extension du champ d’application personnel des obligations d’information précède celui de l’encadrement rigoureux de l’intervention réglementaire par le juge.

I. L’extension du champ d’application personnel des obligations d’information

A. L’inclusion des prestataires de services de livraison nationale

    La Cour affirme que le règlement 2018/644 s’applique à tout prestataire de services de livraison de colis, sans distinction de la portée territoriale de son activité. Elle souligne que « ledit règlement constitue un complément de la directive 97/67 », laquelle définit le prestataire de manière large et inclusive. Cette interprétation s’appuie sur le libellé de l’article 2 du règlement qui n’opère aucune distinction systématique entre les services nationaux et transfrontaliers. Seule une catégorie restreinte d’entreprises établies dans un seul État membre et livrant exclusivement leurs propres marchandises bénéficie d’une exclusion spécifique. En conséquence, les autorités de régulation disposent d’un pouvoir de surveillance global sur l’ensemble des acteurs participant à la chaîne postale de livraison.

B. Le fondement juridique ancré dans la directive sectorielle

    Le juge européen lie étroitement les prérogatives d’information au cadre général fixé par la directive 97/67 relative aux services postaux de la Communauté. L’article 22 bis de ce texte impose aux États membres de veiller à ce que les prestataires fournissent « toutes les informations, y compris les informations financières ». Cette disposition vise à permettre aux régulateurs de garantir la conformité aux règles de l’Union et d’établir des statistiques précises sur le marché postal. L’harmonisation partielle réalisée par le droit de l’Union laisse ainsi aux législateurs nationaux la faculté de confier des missions supplémentaires aux autorités sectorielles. L’affirmation d’un fondement juridique solide pour la collecte des données appelle désormais une étude des limites fixées par le principe de proportionnalité.

II. L’encadrement de la proportionnalité de l’intervention réglementaire

A. La justification par les missions de régulation et de concurrence

    L’exercice du pouvoir de collecte d’informations doit impérativement s’inscrire dans le cadre des missions légales confiées à l’autorité réglementaire nationale par le législateur. La Cour précise que la connaissance des facteurs déterminant le prix et la qualité des services « requiert de pouvoir recueillir des informations sur les conditions de travail ». Cette prérogative s’étend à la surveillance du respect des obligations découlant des licences individuelles ou des autorisations générales octroyées aux opérateurs postaux. La promotion de la concurrence peut justifier une demande d’informations large afin d’examiner les dynamiques du marché et de prévenir d’éventuelles distorsions. Les données relatives aux contrats de sous-traitance et aux tarifs pratiqués envers les clients professionnels apparaissent ainsi nécessaires pour assurer une régulation efficace.

B. Le contrôle de la charge administrative imposée aux opérateurs

    Toute demande d’information supplémentaire doit demeurer proportionnée aux besoins de l’autorité et ne pas faire peser une charge excessive sur les entreprises concernées. Le juge national doit vérifier si les mesures sont aptes à atteindre les objectifs de régulation sans excéder ce qui est strictement nécessaire. La Cour observe que « l’imposition d’obligations d’information générales » portant sur les conditions économiques et sociales peut être admise sous conditions strictes. La confidentialité des données commerciales sensibles doit être rigoureusement garantie pour protéger les intérêts légitimes des prestataires et leur liberté fondamentale d’entreprise. Le régulateur doit donc veiller à ce que le niveau de précision exigé n’entrave pas indûment l’activité économique des acteurs du secteur postal.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

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