La Cour de justice de l’Union européenne a rendu un arrêt le dix-neuf septembre deux mille vingt-quatre relatif à la surveillance réglementaire des marchés postaux. Cette décision précise l’étendue des obligations d’information pesant sur les prestataires de services de livraison de colis opérant au sein de l’Union.
Une autorité de régulation nationale a imposé à des entreprises de livraison des obligations de communication annuelles portant sur des données économiques et sociales. Plusieurs prestataires ont formé des recours en annulation contre ces mesures devant le tribunal administratif régional du Latium en invoquant un manque de proportionnalité. Cette juridiction a accueilli les demandes en considérant que les activités purement nationales de certains opérateurs ne justifiaient pas de telles prérogatives d’investigation. L’autorité de régulation a interjeté appel devant le Conseil d’État d’Italie, lequel a saisi la Cour de justice d’une demande de décision préjudicielle.
Le litige porte sur l’interprétation du règlement de deux mille dix-huit et de la directive de quatre-vingt-dix-sept concernant les services de livraison de colis. La question posée concerne l’applicabilité de ces normes aux prestataires nationaux et l’étendue des missions de surveillance confiées aux régulateurs. La Cour affirme que les obligations de communication s’appliquent à tout prestataire, indépendamment du caractère national ou transfrontalier de ses services de livraison. Elle valide également la collecte d’informations détaillées si les mesures imposées demeurent nécessaires et proportionnées aux missions de l’autorité.
Le commentaire analysera d’abord l’application étendue du cadre réglementaire européen avant d’étudier l’encadrement des pouvoirs reconnus à l’autorité de régulation nationale.
I. L’extension du champ d’application personnel du cadre réglementaire européen
A. L’affirmation d’une compétence universelle sur les prestataires de livraison
Le règlement deux mille dix-huit doit être interprété comme s’appliquant à tout prestataire de services de livraison de colis sans distinction de territoire. Cette interprétation extensive se fonde sur l’article deux qui définit le prestataire comme toute entreprise fournissant un ou plusieurs services de livraison postale. L’absence de distinction entre les activités nationales et transfrontalières dans cette définition confirme la volonté du législateur d’assurer une surveillance du marché globale. Seule une exception limitée existe pour les entreprises établies dans un seul État effectuant des livraisons internes pour l’exécution de leurs propres contrats. La Cour souligne que le caractère national ou transfrontalier d’un service demeure pertinent uniquement pour déterminer le type d’information devant être communiqué.
B. La hiérarchisation des obligations d’information selon leur finalité
Les juges distinguent les obligations générales de l’article quatre des obligations spécifiques de transparence tarifaire prévues par l’article cinq du même texte. L’objectif de transparence des tarifs s’adresse spécifiquement aux flux transfrontaliers car l’information pertinente ne peut être obtenue qu’auprès de ces seuls prestataires. En revanche, les demandes d’informations générales permettent aux autorités de comprendre la composition et le fonctionnement réel de l’ensemble du marché de livraison. Cette connaissance approfondie est jugée essentielle pour permettre aux régulateurs de s’acquitter efficacement de leurs missions de surveillance réglementaire et statistique. La reconnaissance de cette compétence étendue pour collecter des données impose toutefois un contrôle rigoureux des modalités d’exercice de ces prérogatives administratives.
II. L’encadrement des pouvoirs d’investigation de l’autorité de régulation nationale
A. La légitimation de la surveillance des conditions économiques et sociales
La directive de quatre-vingt-dix-sept autorise les États membres à charger les autorités de régulation d’assurer le respect des règles de concurrence sectorielles. Cette mission de régulation prospective justifie la collecte de données sur les prix négociés et sur les relations contractuelles entretenues avec les sous-traitants. La décision précise que « la connaissance de l’organisation du réseau est nécessaire pour permettre à l’autorité de surveiller efficacement le marché concerné ». Les juges valident également le contrôle des conditions de travail car elles constituent une exigence essentielle pouvant justifier l’octroi d’une autorisation de service. La collecte de telles informations permet d’identifier les facteurs compromettant l’égalité des conditions de concurrence entre les différents acteurs du marché postal.
B. La subordination de l’action administrative aux principes de nécessité et de proportionnalité
L’exercice du pouvoir de demande d’informations doit s’effectuer dans le respect du principe de proportionnalité en évitant toute charge administrative excessive. Les autorités doivent motiver leurs demandes en démontrant que les données sollicitées sont strictement nécessaires à l’accomplissement des missions qui leur sont confiées. La Cour rappelle que « la stricte confidentialité des informations commerciales confidentielles fournies par les prestataires de services de livraison de colis doit être assurée ». Il incombe à la juridiction nationale de vérifier si la nature et la précision des données requises ne portent pas une atteinte disproportionnée aux intérêts. La protection de la liberté d’entreprise doit ainsi être mise en balance avec l’intérêt général attaché à une régulation efficace des marchés économiques.