Cour de justice de l’Union européenne, le 18 décembre 2025, n°C-353/24

La Cour de justice de l’Union européenne interprète ici les dispositions de la directive 2015/1535 relatives à la procédure d’information dans le domaine des réglementations techniques.

Une société commerciale assurant la gestion de parkings a acquis des automates de paiement auprès d’un fabricant établi dans un autre État membre de l’Union. L’administration fiscale nationale a ultérieurement exclu ces dispositifs de sa base de données officielle en raison de l’absence de communication du code source du logiciel. Le prestataire de maintenance a refusé de transmettre ces données informatiques couvertes par le secret d’affaires, provoquant ainsi l’éviction commerciale des appareils de paiement.

Saisi du litige, le tribunal administratif de district de Riga interroge la juridiction européenne sur la qualification de cette exigence nationale au regard du droit européen. Les requérantes soutiennent que l’obligation de fournir le code informatique constitue une règle technique non notifiée à la Commission et porte atteinte à la propriété intellectuelle. La juridiction de renvoi cherche à savoir si une telle mesure peut être considérée comme une spécification technique ou une mesure d’effet équivalent à une restriction quantitative.

Le problème juridique porte sur la qualification d’une réglementation nationale imposant la communication de codes sources au regard des catégories de règles techniques définies par l’Union. La Cour juge qu’une telle exigence constitue une spécification technique dont le projet doit être préalablement communiqué à la Commission européenne sous peine d’inopposabilité aux particuliers.

I. La caractérisation de l’obligation de communication comme spécification technique

L’analyse de la juridiction européenne se concentre sur l’examen des critères permettant d’identifier une règle technique parmi les catégories prévues par le droit de l’Union.

A. Une mesure relative aux caractéristiques intrinsèques du produit

La Cour rappelle que la notion de spécification technique implique une mesure se référant nécessairement au produit en fixant l’une de ses caractéristiques requises. L’obligation de fournir le code source « se réfère aux produits en tant que tels » car elle concerne les instructions informatiques essentielles au fonctionnement des automates de paiement. Ces éléments constituent des caractéristiques spécifiques pour tout appareil électronique dès lors qu’ils déterminent les modalités techniques d’enregistrement des transactions financières. La réglementation nationale définit ainsi les propriétés d’emploi et les niveaux de sécurité informatique attendus pour la commercialisation des dispositifs sur le territoire national.

B. Une exigence intégrée à la procédure d’évaluation de la conformité

L’exigence de communication logicielle s’inscrit directement dans le cadre des contrôles opérés par l’organisme chargé de vérifier le respect des prescriptions fiscales en vigueur. La Cour précise que cette transmission est une « prescription qui s’applique aux dispositifs de paiement automatique dans le cadre de la procédure d’évaluation de leur conformité ». Le défaut de présentation du code source empêche l’obtention de la déclaration de conformité indispensable à l’enregistrement officiel des produits par l’administration fiscale. Cette procédure d’évaluation conditionne ainsi l’accès effectif au marché en imposant une étape de validation technique préalable sous le contrôle des autorités compétentes.

II. L’inopposabilité de la règle technique pour défaut de notification

La qualification retenue par les juges européens entraîne des conséquences majeures quant à l’application de la norme nationale par les tribunaux de l’État membre.

A. La sanction de la méconnaissance des obligations de communication préalable

Le droit de l’Union impose aux États membres de notifier immédiatement à la Commission tout projet de règle technique avant son introduction dans l’ordre juridique interne. La Cour affirme que le non-respect de cette formalité « emporte l’inopposabilité de la règle technique concernée aux particuliers » lors d’une contestation devant une juridiction nationale. Puisque la réglementation litigieuse n’a pas fait l’objet de cette communication obligatoire, elle ne peut servir de fondement à la décision d’exclusion des appareils. Cette sanction rigoureuse garantit l’efficacité du contrôle préventif exercé par les institutions européennes pour prévenir la création de nouveaux obstacles au commerce intracommunautaire.

B. L’éviction des qualifications juridiques alternatives et des entraves commerciales

La décision écarte la qualification d’autre exigence car cette catégorie ne s’applique qu’aux mesures ne constituant pas déjà des spécifications techniques liées au produit. L’obligation de transparence logicielle n’est pas non plus assimilée à une interdiction totale de commercialisation malgré les répercussions concrètes constatées lors de l’éviction des dispositifs. La Cour estime enfin qu’il n’est pas nécessaire d’examiner la mesure sous l’angle des restrictions quantitatives prévues par le Traité sur le fonctionnement de l’Union. Le constat de l’inopposabilité de la règle suffit à trancher le litige sans qu’il soit requis d’apprécier la proportionnalité de l’entrave aux échanges.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

Avocat au Barreau de Paris • Droit Pénal & Droit du Travail

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