La Cour de justice de l’Union européenne, par une décision du 11 juillet 2024, précise le champ d’application de la directive relative aux procédures d’information technique. Cette affaire traite de la classification juridique d’une réglementation nationale imposant la communication du code source de logiciels intégrés à des dispositifs de paiement automatique.
Une société exploitant des parkings acquiert des automates de paiement dont l’enregistrement est refusé par l’administration fiscale nationale faute de transmission des données logicielles complètes. Le fabricant de ces équipements et l’utilisateur contestent cette décision d’exclusion devant la juridiction nationale en invoquant une violation des obligations de notification prévues par le droit européen.
Le Tribunal administratif de district de Riga, saisi du litige, décide de surseoir à statuer pour interroger la juridiction européenne sur la nature de cette obligation réglementaire. Les requérants soutiennent que l’exigence de fournir le code source constitue une règle technique qui aurait dû faire l’objet d’une communication préalable à la Commission européenne.
La question juridique posée consiste à déterminer si une disposition nationale exigeant la remise du code source à un organisme de contrôle constitue une spécification technique. Il s’agit de savoir si cette mesure doit être notifiée préalablement pour être opposable aux particuliers conformément aux exigences de transparence du marché intérieur.
La Cour juge qu’une telle réglementation constitue effectivement une spécification technique et, par extension, une règle technique dont le projet doit être communiqué immédiatement à la Commission. Elle souligne que le défaut de notification entraîne l’inopposabilité de la mesure nationale aux opérateurs économiques concernés par la procédure de contrôle de conformité.
L’analyse portera d’abord sur la qualification de l’obligation de communication comme spécification technique, avant d’examiner le régime juridique de la règle technique et la sanction de son défaut de notification.
I. L’identification d’une spécification technique liée aux caractéristiques intrinsèques du produit
A. Le rattachement de l’exigence logicielle à la structure technique de l’automate de paiement
Les juges européens considèrent que l’obligation de fournir le code source et le code objet se réfère directement aux caractéristiques requises d’un produit industriel spécifique. La Cour relève ainsi que « la réglementation nationale en cause au principal se réfère au produit en tant que tel » en imposant la remise d’une documentation technique précise.
Ces éléments logiciels sont qualifiés de « caractéristiques requises et spécifiques pour tous les automates de vente » car ils sont indispensables au fonctionnement des dispositifs de paiement électronique concernés. Cette approche confirme que les exigences liées aux composants immatériels d’un produit moderne sont traitées comme des spécifications techniques au même titre que ses dimensions physiques.
B. L’intégration de la communication du code dans la procédure d’évaluation de la conformité fiscale
L’exigence de transmission des instructions informatiques est analysée comme une prescription s’inscrivant dans le cadre d’une procédure d’évaluation de la conformité aux exigences fiscales nationales. La Cour précise que cette obligation est « une prescription qui s’applique aux dispositifs de paiement automatique » pour obtenir la déclaration nécessaire à leur mise sur le marché.
Le non-respect de cette procédure administrative fait obstacle à l’utilisation effective des produits et influence de manière significative leur commercialisation sur le territoire de l’État membre. Cette qualification de spécification technique l’emporte sur toute autre catégorie juridique car elle définit les conditions préalables et obligatoires pour l’accès légal au marché national.
II. Le régime de la règle technique et la sanction de l’omission de notification
A. L’exclusion raisonnée des qualifications juridiques subsidiaires prévues par la directive européenne
La juridiction écarte l’application des notions de règles relatives aux services de la société de l’information car le litige porte sur des produits de paiement physique. Elle refuse également de qualifier la mesure d’autre exigence puisque « dans la mesure où cette obligation relève de la notion de spécification technique […] elle ne saurait être qualifiée d’autre exigence ».
Le raisonnement de la Cour privilégie la catégorie la plus précise afin d’assurer une application rigoureuse des obligations de transparence imposées par le législateur de l’Union européenne. Cette exclusion des qualifications résiduelles renforce la prévisibilité juridique pour les États membres et les fabricants de dispositifs électroniques soumis à des contrôles techniques stricts.
B. L’inopposabilité de la mesure nationale non notifiée comme garantie de la sécurité juridique des opérateurs
La décision réaffirme le principe selon lequel le non-respect de l’obligation de communication préalable à la Commission européenne rend la règle technique totalement inopposable aux administrés. La Cour rappelle que « le non-respect par un État membre de son obligation de communication préalable d’un tel projet emporte l’inopposabilité de la règle technique concernée aux particuliers ».
Cette sanction radicale protège les opérateurs économiques contre l’application de normes nationales potentiellement protectionnistes qui n’auraient pas été examinées au regard de la libre circulation des marchandises. La solution retenue impose aux administrations nationales une discipline stricte dans l’élaboration de leurs réglementations fiscales lorsqu’elles impactent directement les caractéristiques techniques des produits importés.