La Cour de justice de l’Union européenne, le 18 décembre 2025, a statué sur la validité d’une réglementation nationale fixant un tarif minimal de livraison. Une société luxembourgeoise contestait un arrêté imposant des frais d’expédition obligatoires pour les ouvrages ne faisant pas l’objet d’un retrait en magasin. Le Conseil d’État a interrogé la juridiction européenne sur l’application de la directive services et des libertés de circulation garanties par le traité. La requérante invoquait une entrave à la libre prestation des services, tandis que l’État défendait une mesure nécessaire à la diversité culturelle. La question posée était de savoir si une telle tarification minimale relevait du droit dérivé ou du droit primaire, et si elle constituait une restriction interdite. La Cour décide que la protection de la diversité culturelle exclut la mesure de la directive services, tout en caractérisant une entrave à l’article 34. L’analyse de cette décision commande d’étudier l’éviction des directives au profit de l’exception culturelle, puis la qualification de la mesure comme restriction aux échanges.
I. L’exclusion de la directive services au nom de la diversité culturelle
A. La portée dérogatoire de la protection de la diversité culturelle La Cour souligne que l’article premier de la directive 2006/123 prévoit que celle-ci « ne porte pas atteinte » aux mesures nationales protégeant la diversité linguistique. Cette formulation signifie que « le législateur de l’Union a entendu exclure que la directive 2006/123 puisse avoir une incidence sur les mesures prises par les États membres ». Dès lors, une réglementation fixant des tarifs minimaux de livraison échappe au cadre du droit dérivé s’il poursuit un objectif culturel identifié. Le juge européen valide la volonté des autorités de préserver un réseau dense de librairies en limitant la gratuité totale des frais de port.
B. Le maintien du contrôle de proportionnalité par le prisme du droit primaire L’exclusion du champ d’application de la directive n’équivaut pas à une immunité juridique totale pour les mesures étatiques intervenant dans le domaine des services. La Cour précise que ce choix « ne dispense pas de vérifier si ces mesures sont conformes au droit de l’Union » au regard des libertés fondamentales. Le contrôle se déplace vers le droit primaire, obligeant le juge national à confronter la réglementation aux exigences des articles 34 et 56. Cette transition garantit que les objectifs culturels ne servent pas de prétexte à des entraves disproportionnées au bon fonctionnement du marché intérieur européen.
II. La reconnaissance d’une entrave à la libre circulation des marchandises
A. L’absorption de la prestation de services par la vente de biens Pour déterminer la liberté applicable, la Cour examine si l’objet de la mesure porte principalement sur le service de livraison ou sur la marchandise. Elle considère que la tarification imposée « affecte, en définitive, le prix global payé par l’acheteur pour entrer en possession d’un livre ». La prestation de livraison est jugée accessoire car elle influence directement les conditions de commercialisation du bien physique lui-même. Ainsi, la réglementation litigieuse « doit être examinée exclusivement au regard de la liberté de circulation des marchandises » plutôt que sous l’angle des services.
B. L’inapplicabilité de l’exception relative aux modalités de vente Le juge européen écarte la qualification de modalité de vente qui aurait permis de soustraire la mesure à l’interdiction des restrictions quantitatives. Il observe que l’imposition de tarifs minimaux pour l’expédition « pèse tout particulièrement sur la vente à distance » et avantage les opérateurs locaux. La Cour conclut qu’une telle règle « est de nature à entraver davantage l’accès au marché des livres en provenance d’autres États membres ». La mesure « ne saurait être considérée comme portant sur une « modalité de vente » » et constitue une entrave selon l’article 34 du traité.