La Cour de justice de l’Union européenne, par un arrêt rendu le 18 décembre 2025, définit le régime des tarifs de livraison du livre. Une société de droit luxembourgeois a saisi le Conseil d’État d’un recours en annulation contre un arrêté fixant un montant minimal de tarification. La requérante soutient que cette obligation de facturer la livraison des livres méconnaît les directives européennes et les libertés fondamentales de circulation. L’autorité nationale défend la mesure en invoquant la nécessité de préserver la diversité culturelle et l’économie du réseau des détaillants de livres.
Le Conseil d’État décide de surseoir à statuer afin d’interroger la Cour sur l’interprétation des articles des traités et des directives de l’Union. Le problème juridique porte sur l’applicabilité de la directive services à une mesure culturelle et sur la qualification de cette dernière en droit primaire. La Cour juge que la protection de la diversité culturelle exclut la mesure du champ d’application de la directive au profit du droit primaire. Elle affirme que la fixation d’un tarif de livraison doit être contrôlée sous l’angle de la libre circulation des marchandises et non des services.
Le commentaire examinera l’exclusion de la directive services avant d’analyser la qualification de la mesure comme restriction à la libre circulation des marchandises.
I. L’exclusion des mesures de protection culturelle du champ d’application de la directive services
A. L’interprétation textuelle de l’article premier de la directive sur les services
L’article 1er paragraphe 4 de la directive 2006/123 dispose que celle-ci « ne porte pas atteinte » aux mesures nationales protégeant la diversité culturelle. La Cour souligne que les termes utilisés indiquent la volonté claire du législateur d’exclure ces mesures de l’incidence de la directive de 2006. L’analyse comparative des versions linguistiques confirme que cette disposition délimite précisément le champ d’application de l’acte de droit dérivé de l’Union européenne. L’arrêt précise que cette exclusion permet de garantir l’objectif de protection culturelle sans pour autant dispenser l’État du respect du droit primaire.
B. Le renvoi au contrôle de la mesure nationale au titre du droit primaire
La juridiction relève que la mesure litigieuse concerne l’activité de commerce de détail, ce qui constitue normalement un service selon la directive européenne. Néanmoins, la finalité culturelle de la législation nationale commande de l’écarter du domaine coordonné pour l’analyser directement selon les traités de l’Union. « L’examen de sa compatibilité avec le droit de l’Union doit être effectué par rapport au seul droit primaire », souligne la Cour de justice. Cette solution préserve l’équilibre entre l’harmonisation du marché intérieur et la sauvegarde des spécificités culturelles propres à chaque État membre de l’Union.
II. La qualification de la tarification minimale comme restriction à la libre circulation des marchandises
A. La primauté de la libre circulation des marchandises sur la prestation de services
Le litige au principal soulève la question de la liberté fondamentale applicable entre celle relative aux marchandises et celle concernant les prestations de services. La Cour estime que la mesure affecte le prix global payé par l’acheteur pour entrer en possession d’un bien de consommation très spécifique. La prestation de livraison apparaît accessoire dès lors qu’elle influe directement sur le coût final de la marchandise vendue sur le territoire national. Elle juge donc qu’une telle mesure « doit être examinée exclusivement au regard de la liberté de circulation des marchandises » prévue par le traité.
B. L’identification d’une entrave injustifiée à l’accès au marché intérieur
La juridiction européenne refuse de qualifier la tarification minimale de « modalité de vente » au sens de l’arrêt rendu le 24 novembre 1993. Elle considère que l’imposition de frais de livraison pèse plus lourdement sur la vente à distance par rapport aux commerces de vente physique. Les opérateurs établis dans d’autres États membres subissent un désavantage compétitif car ils ne disposent pas de points de retrait sur le territoire. Cette mesure constitue ainsi une « mesure d’effet équivalent à une restriction quantitative » car elle entrave l’accès au marché des livres étrangers.