La Cour de justice de l’Union européenne, par un arrêt du 18 décembre 2025, précise l’articulation entre la protection de la diversité culturelle et les libertés de circulation. Une société de droit luxembourgeois a contesté devant le Conseil d’État français la légalité d’un arrêté du 4 avril 2023 fixant un montant minimal de tarification de livraison. Ce texte visait à garantir le maintien d’un réseau dense de détaillants de livres sur le territoire national en encadrant les frais de port. Le Conseil d’État a sursis à statuer pour interroger la juridiction européenne sur l’applicabilité de la directive 2006/123 et sur la qualification de cette mesure. La question posée consistait à savoir si une telle tarification minimale relevait de la libre prestation de services ou de la libre circulation des marchandises. Il convenait également de déterminer si l’objectif de diversité culturelle pouvait exclure l’application des directives sectorielles au profit du seul droit primaire. La Cour affirme que la directive relative aux services ne s’applique pas aux mesures nationales protégeant la diversité culturelle conformément au droit de l’Union. Elle énonce par ailleurs que cette réglementation doit être examinée sous l’angle de l’article 34 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. L’étude de cette solution conduit à examiner d’abord l’exclusion de la mesure du champ de la directive avant d’analyser sa qualification d’entrave aux échanges.
I. L’affranchissement des mesures de protection culturelle du cadre de la directive relative aux services
A. La consécration d’une réserve de compétence en faveur de la diversité culturelle
La juridiction européenne fonde son raisonnement sur l’article 1er, paragraphe 4, de la directive 2006/123 pour limiter l’emprise du texte sur les politiques nationales. Elle souligne que cette disposition prévoit expressément que la directive « ne porte pas atteinte » aux mesures prises pour la promotion de la diversité culturelle. Cette expression est interprétée comme une volonté manifeste du législateur d’exclure toute incidence de la directive sur les choix culturels opérés par les États membres. Le juge relève que cette lecture est corroborée par les différentes versions linguistiques du texte ainsi que par les travaux préparatoires du Parlement européen.
L’arrêt précise que la finalité de la mesure, consistant à préserver le réseau des librairies physiques, justifie pleinement l’application de cette réserve de compétence législative. En écartant la directive, la Cour reconnaît aux autorités nationales une marge de manœuvre spécifique pour réguler les activités économiques liées aux biens culturels. Cette exclusion n’est toutefois pas absolue puisque la conformité du dispositif aux règles fondamentales du marché intérieur doit encore être vérifiée de manière rigoureuse. La mise à l’écart de la législation dérivée impose ainsi un retour aux principes cardinaux du droit primaire pour apprécier la validité de la réglementation.
B. Le renvoi nécessaire à l’examen de la mesure sous le prisme du droit primaire
L’éviction de la directive 2006/123 déplace le contrôle de légalité vers les libertés de circulation garanties directement par le Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. La Cour estime que la protection de la diversité culturelle ne dispense pas l’État membre de respecter les interdictions générales de discrimination et d’entrave. Ce passage au droit primaire permet de maintenir un équilibre entre les objectifs de politique publique nationale et l’intégrité du marché intérieur européen. Le juge refuse de soustraire totalement la mesure au contrôle juridique en rappelant que le choix national doit demeurer « dans le respect du droit de l’Union ».
Cette approche garantit que l’exception culturelle ne devienne pas un instrument de protectionnisme économique déguisé au détriment des opérateurs économiques étrangers. La Cour refuse de se prononcer sur la directive 2000/31 relative au commerce électronique en appliquant un raisonnement identique sur l’exclusion des mesures culturelles. Elle privilégie une analyse globale des libertés de circulation pour répondre aux interrogations de la juridiction de renvoi sur la nature de la prestation. Cette transition vers l’examen des libertés fondamentales soulève la question délicate de la qualification juridique de la livraison d’un bien matériel commandé à distance.
II. La soumission de la tarification de livraison au régime de la libre circulation des marchandises
A. La prépondérance de la circulation des biens sur la prestation de service de livraison
Le juge européen doit identifier la liberté dominante entre la prestation de service de transport et la vente de la marchandise physique que constitue le livre. Il rappelle que lorsqu’une mesure affecte deux libertés, il convient de l’examiner au regard de celle qui présente un caractère principal en l’espèce. En l’occurrence, la réglementation nationale ne régit pas directement les contrats entre les détaillants et les transporteurs mais impacte le prix final de vente. La Cour observe que cette mesure « affecte, en définitive, le prix global payé par l’acheteur pour entrer en possession d’un livre ».
Dès lors que la majoration tarifaire porte sur l’acquisition même de la marchandise, la dimension de service de livraison est considérée comme tout à fait secondaire. L’analyse se concentre sur l’objet de la mesure qui vise spécifiquement l’activité de commerce de détail de livres et ses modalités économiques. La Cour conclut que le litige doit être tranché exclusivement sur le fondement de la liberté de circulation des marchandises garantie par l’article 34. Cette qualification unitaire permet d’appliquer un cadre d’analyse stable pour déterminer si le prix minimal de livraison constitue une restriction illicite aux échanges.
B. La qualification d’entrave caractérisée par l’entrave à l’accès au marché
La juridiction européenne écarte l’application de la notion de « modalité de vente » qui aurait pu soustraire la mesure à l’interdiction des entraves. Selon la jurisprudence classique, une modalité de vente n’est licite que si elle affecte de la même manière les produits nationaux et les produits importés. Le juge souligne ici que l’imposition d’un tarif minimal de livraison pèse « tout particulièrement sur la vente à distance » par rapport à la vente physique. Les opérateurs établis dans d’autres États membres, ne disposant pas de points de vente locaux, subissent donc un désavantage concurrentiel structurel et réel.
Une telle réglementation est jugée susceptible d’entraver l’accès au marché des livres en provenance d’autres États membres de manière plus importante que pour les nationaux. La Cour qualifie par conséquent cette mesure de « mesure d’effet équivalent à une restriction quantitative » au sens de l’article 34 du Traité. Elle refuse d’assimiler la livraison aux règles de commercialisation traditionnelles car le dispositif modifie directement les conditions d’accès des marchandises étrangères au consommateur. Cet arrêt marque une volonté de protéger la fluidité des échanges transfrontaliers face aux régulations nationales des prix de transport liées au commerce électronique.