Cour de justice de l’Union européenne, le 18 décembre 2025, n°C-366/24

La Cour de justice de l’Union européenne a rendu, le 18 décembre 2025, une décision relative à la tarification minimale du service de livraison du livre. Un arrêté ministériel imposait aux détaillants des tarifs planchers pour l’expédition d’ouvrages neufs n’étant pas retirés dans un commerce de vente au détail. Cette mesure nationale visait à maintenir un réseau dense de libraires tout en garantissant la diversité éditoriale sur l’ensemble du territoire. Une société de droit luxembourgeois a sollicité l’annulation de cet acte réglementaire devant la juridiction administrative suprême en invoquant le droit de l’Union. Les requérants soutenaient que l’obligation de facturer un coût de livraison restreignait la libre circulation des services et méconnaissait plusieurs directives européennes.

La juridiction de renvoi a saisi la Cour de trois questions préjudicielles portant sur l’interprétation de la directive 2006/123 et du droit primaire. Il s’agissait de déterminer si la protection de la diversité culturelle excluait une telle réglementation du champ d’application de la directive relative aux services. La Cour devait également préciser si une tarification de livraison devait être examinée au regard de la libre circulation des marchandises ou de la prestation de services. Enfin, l’interrogation portait sur la qualification de cette mesure comme simple modalité de vente au sens de la jurisprudence classique de la juridiction européenne.

La Cour de justice affirme que l’article 1er, paragraphe 4, de la directive 2006/123 exclut les mesures nationales destinées à la promotion de la diversité culturelle. Elle juge que l’examen de la compatibilité d’une telle tarification doit s’effectuer exclusivement au regard de la libre circulation des marchandises garantie par le traité. Les juges considèrent que cette réglementation constitue une mesure d’effet équivalent à une restriction quantitative en raison de son incidence sur l’accès au marché.

I. L’étanchéité du champ d’application de la directive relative aux services

A. L’éviction des mesures liées à la protection de la diversité culturelle

L’article 1er, paragraphe 4, de la directive 2006/123 dispose explicitement que celle-ci « ne porte pas atteinte » aux mesures nationales respectant le droit de l’Union. Cette disposition s’applique particulièrement aux décisions prises par les États membres en vue de la protection ou de la promotion de la diversité culturelle. La Cour précise que les termes employés tendent à indiquer que le législateur a entendu exclure l’incidence de la directive sur de telles mesures nationales. Cette interprétation est confirmée par le considérant 11 du texte qui énonce que la directive « n’interfère pas » avec les politiques culturelles étatiques.

L’intention du législateur européen était de préciser le champ d’application de l’acte en préservant les compétences étatiques dans des domaines essentiels et sensibles. La Cour relève que la version française distingue parfois l’inapplicabilité de la directive et l’absence d’atteinte portée aux mesures nationales par ce texte. Toutefois, une telle nuance sémantique n’apparaît pas dans les autres versions linguistiques authentiques de l’Union européenne qui conservent toutes la même valeur juridique. La mesure nationale litigieuse échappe ainsi au contrôle exercé au titre de la directive dès lors qu’elle poursuit une finalité de préservation culturelle.

B. La soumission résiduelle des réglementations nationales au droit primaire

L’exclusion du champ d’application de la directive ne dispense pas les autorités nationales de vérifier la conformité de leurs mesures avec le droit de l’Union. Le choix du législateur de ne pas faire relever ces dispositions de la directive 2006/123 laisse subsister un contrôle fondé sur les libertés fondamentales. La Cour souligne que les mesures de promotion culturelle doivent impérativement respecter les articles 34 et 56 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. L’examen de la compatibilité avec le droit primaire devient alors l’unique cadre d’analyse pour apprécier la validité de la réglementation relative à la livraison.

Cette approche garantit que l’exception culturelle ne devienne pas un vecteur de protectionnisme économique injustifié au sein du marché intérieur des États membres. La juridiction de renvoi doit ainsi se porter vers l’analyse des libertés de circulation pour déterminer si l’entrave générée est proportionnée à l’objectif poursuivi. La Cour établit une hiérarchie claire en privilégiant le contrôle direct par le droit primaire lorsque la législation dérivée est déclarée inapplicable. Cette transition vers l’analyse du traité permet d’identifier quelle liberté de circulation est affectée de manière prépondérante par l’instauration d’un tarif minimal.

II. La qualification de restriction à la libre circulation des marchandises

A. La prépondérance du commerce de biens sur la prestation de livraison

La Cour doit déterminer quelle liberté fondamentale s’applique lorsque une mesure nationale affecte simultanément la prestation de services et la libre circulation des marchandises. Elle rappelle qu’il convient d’examiner la mesure au regard d’une seule liberté si l’autre s’avère tout à fait secondaire en l’espèce. En l’occurrence, la réglementation fixant des tarifs minimaux de livraison ne régit pas directement les contrats conclus entre les détaillants et les transporteurs. Elle affecte en réalité le prix global payé par l’acheteur pour entrer en possession d’un livre qui constitue une marchandise identifiable.

La mesure vise spécifiquement les détaillants de livres en modifiant les conditions économiques de la vente finale du produit physique sur le territoire national. La prestation de service de livraison apparaît ainsi comme un accessoire de l’opération commerciale principale consistant en l’acquisition d’un bien meuble corporel. Par conséquent, la mesure « doit être examinée exclusivement au regard de la liberté de circulation des marchandises » prévue à l’article 34 du traité. Cette analyse unifiée permet d’éviter des contradictions juridiques et de traiter la livraison comme une composante intrinsèque du coût de la marchandise.

B. L’exclusion de la qualification de modalité de vente

La Cour examine si la tarification minimale constitue une simple modalité de vente échappant à l’interdiction des mesures d’effet équivalent à des restrictions quantitatives. Elle rappelle que les dispositions réglementant la manière dont les produits sont commercialisés ne sont pas prohibées si elles affectent identiquement tous les opérateurs. Cependant, la notion de « modalité de vente » ne couvre que les règles concernant la commercialisation et non les conditions relatives à la livraison. L’imposition de tarifs minimaux pour l’expédition à domicile pèse plus lourdement sur la vente à distance que sur les commerces physiques.

Les opérateurs établis dans d’autres États membres sont moins à même de proposer le retrait en magasin et subissent donc davantage l’augmentation tarifaire. Une telle mesure est « de nature à entraver davantage l’accès au marché des livres en provenance d’autres États membres » par rapport aux produits nationaux. La Cour conclut que la réglementation constitue une mesure d’effet équivalent à une restriction quantitative en créant un obstacle à la pénétration du marché. La qualification de modalité de vente est donc écartée au profit d’une reconnaissance d’entrave dont la justification éventuelle reste à démontrer.

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Hassan KOHEN
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