La Cour de justice de l’Union européenne, par un arrêt rendu le 18 décembre 2025, se prononce sur la régulation du prix de livraison des livres. Une société de droit luxembourgeois a saisi le Conseil d’État français d’un recours en annulation contre un arrêté ministériel fixant un montant minimal de tarification postale. Ce texte impose aux détaillants de facturer au moins trois euros pour toute commande de livres neufs dont la valeur totale demeure inférieure à trente-cinq euros. La juridiction de renvoi interroge la Cour sur la compatibilité de cette réglementation avec les directives relatives au commerce électronique et aux services. Elle sollicite également une interprétation des libertés fondamentales de circulation des marchandises et de prestation de services garanties par le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. La Cour répond que la protection de la diversité culturelle permet d’écarter l’application des directives au profit d’un examen exclusif au titre du droit primaire. Cette décision précise que de tels tarifs minimaux constituent une mesure d’effet équivalent à une restriction quantitative au sens de l’article 34 du traité. L’étude de cette décision impose d’analyser d’abord l’exclusion des directives au profit du droit primaire (I), avant d’étudier la qualification juridique de l’entrave au commerce (II).
I. L’exclusion des directives sectorielles au profit du droit primaire
A. La consécration de l’exception culturelle dans le champ des services
La juridiction luxembourgeoise examine d’abord la portée de l’article 1er, paragraphe 4, de la directive 2006/123 relative aux services dans le marché intérieur. Elle relève que cette disposition prévoit explicitement que le texte « ne porte pas atteinte » aux mesures nationales prises pour la protection de la diversité culturelle. Les juges considèrent que cette expression vise à écarter l’incidence de la directive sur les choix législatifs opérés par les États membres dans ce domaine spécifique. La Cour affirme ainsi qu’il convient d’interpréter cette règle en ce sens qu’elle « exclut du champ d’application de cette directive une mesure adoptée par un État membre ». L’objectif de promotion de la lecture et de maintien d’un réseau dense de détaillants justifie cette soustraction aux règles communes de libre établissement.
B. La subsistance d’un contrôle de conformité fondé sur le traité
L’éviction de la directive « services » ne signifie pas pour autant que la mesure nationale échappe à tout contrôle de légalité au regard de l’ordre juridique européen. La Cour précise que ce choix du législateur « ne dispense pas de vérifier si ces mesures sont conformes au droit de l’Union » en consultant le droit primaire. Cette interprétation garantit que l’exception culturelle ne devienne pas un instrument de protectionnisme occulte totalement affranchi des principes fondamentaux du marché intérieur. Les juges étendent ce raisonnement à la directive sur le commerce électronique en raison de la similitude des termes employés par le législateur de l’Union. Le contentieux se déplace alors vers l’analyse des libertés de circulation afin de déterminer si la tarification imposée respecte les équilibres du droit européen.
II. L’identification d’une entrave injustifiée à la libre circulation des marchandises
A. La prépondérance du commerce de biens sur la prestation de service
La Cour doit déterminer quelle liberté fondamentale s’applique prioritairement à une mesure fixant un tarif minimal pour la livraison à domicile d’un bien matériel. Elle rappelle que lorsqu’une réglementation affecte simultanément plusieurs libertés, il faut identifier celle qui revêt un caractère principal au regard de l’objet du litige. Les juges notent que la mesure ne régit pas les conditions d’exercice des prestataires de livraison mais affecte « le prix global payé par l’acheteur ». Puisque l’incidence sur le coût final de la marchandise est déterminante, l’examen doit s’effectuer « exclusivement au regard de la liberté de circulation des marchandises ». La prestation de transport est jugée accessoire par rapport à l’acte de vente du livre qui constitue l’élément central de l’activité économique concernée.
B. Le rejet de la qualification de simple modalité de vente
Pour finir, la Cour refuse de classer cette réglementation parmi les modalités de vente qui échapperaient à l’interdiction des mesures d’effet équivalent aux restrictions quantitatives. Elle souligne que l’imposition d’un tarif minimal de livraison pèse plus lourdement sur les opérateurs pratiquant la vente à distance depuis d’autres États membres. Ces derniers sont « moins à même de remettre les livres commandés » dans des commerces physiques situés sur le territoire national que les détaillants locaux. La Cour conclut qu’une telle mesure est de nature à entraver l’accès au marché et « ne saurait être considérée comme portant sur une modalité de vente ». Cette qualification impose désormais à l’État membre de justifier la proportionnalité de son dispositif au regard de l’objectif de protection de la diversité culturelle.