La Cour de justice de l’Union européenne, par une décision du 18 décembre 2025, précise l’articulation entre la protection culturelle et les libertés économiques. Le litige porte sur une réglementation nationale imposant un tarif minimal pour la livraison de livres qui ne sont pas retirés en magasin.
Une société de droit luxembourgeois a sollicité l’annulation d’un arrêté ministériel fixant une tarification de trois euros pour les commandes de faible valeur. Le requérant soutient que cette mesure entrave indûment la libre circulation des services et des marchandises au sein du marché intérieur.
Le Conseil d’État français a sursis à statuer pour interroger la juridiction européenne sur l’interprétation de la directive relative aux services. Les questions préjudicielles portaient sur l’exclusion des mesures culturelles et sur la qualification juridique de cette tarification au regard du droit primaire.
La Cour affirme que l’article 1er, paragraphe 4, de la directive 2006/123 exclut les mesures nationales visant à promouvoir la diversité culturelle. Elle considère que la mesure doit être appréciée au regard de la seule libre circulation des marchandises garantie par l’article 34 du traité.
I. L’exclusion des mesures de protection culturelle du champ d’application de la directive
A. Une interprétation fondée sur l’intention du législateur de l’Union
L’article 1er, paragraphe 4, de la directive 2006/123 dispose que celle-ci « ne porte pas atteinte » aux mesures nationales de protection culturelle. La Cour souligne que « le législateur de l’Union a entendu exclure que la directive puisse avoir une incidence sur les mesures » de cette nature.
Cette lecture repose sur une analyse textuelle comparée des différentes versions linguistiques de l’acte pour garantir une application uniforme du droit. L’objectif de préserver la diversité culturelle justifie que ces interventions étatiques échappent au cadre général de la libéralisation des activités de services.
B. Le maintien du contrôle de conformité au regard du droit primaire
Cette exclusion n’exonère pas l’État membre de vérifier si ses dispositions sont conformes aux principes fondamentaux énoncés dans le droit primaire. L’examen de la réglementation litigieuse doit se déplacer du droit dérivé vers les libertés fondamentales garanties par le traité sur le fonctionnement de l’Union.
La juridiction européenne rappelle que ce choix législatif ne dispense pas le juge national d’une analyse de proportionnalité au regard des articles 34 et 56. La protection de la culture demeure une exigence impérative mais elle doit s’exercer dans le respect des limites tracées par les traités.
II. La caractérisation d’une mesure d’effet équivalent à une restriction quantitative
A. La prédominance de la libre circulation des marchandises sur les services
La Cour privilégie l’examen au regard de l’article 34 dès lors que la mesure affecte principalement le prix global payé par l’acheteur. La prestation de livraison apparaît ici accessoire par rapport à la transaction commerciale portant sur l’acquisition d’une marchandise physique parfaitement identifiable.
La réglementation nationale cible les détaillants de livres en modifiant les conditions de vente d’un produit mobilier circulant entre les différents États membres. Une telle approche globale confirme que l’entrave éventuelle concerne prioritairement la libre circulation des marchandises plutôt que la libre prestation de services.
B. L’impossibilité de qualifier la tarification de livraison de modalité de vente
La juridiction européenne écarte la qualification de « modalité de vente » au sens de la jurisprudence classique rendue le 24 novembre 1993. L’imposition de tarifs minimaux pèse particulièrement sur la vente à distance et constitue « une mesure d’effet équivalent à une restriction quantitative ».
Cette tarification minimale est de nature à entraver davantage l’accès au marché national pour les opérateurs économiques établis dans d’autres États membres. Le dispositif législatif crée une barrière tarifaire qui limite la compétitivité des détaillants ne disposant pas d’un réseau physique de distribution sur le territoire.