La Cour de justice de l’Union européenne a rendu une décision importante le 18 décembre 2025 relative à la tarification des livraisons de livres. Une société commerciale contestait la légalité d’un arrêté fixant un montant minimal pour le service de livraison des ouvrages neufs. Cette réglementation nationale visait à maintenir un réseau dense de détaillants face au développement massif des ventes réalisées sur internet. Le Conseil d’État siégeant à Paris a saisi la Cour d’une question préjudicielle portant sur l’interprétation du droit européen de la concurrence. Il s’agissait de déterminer si la protection de la diversité culturelle permettait d’écarter les règles communes relatives à la libre prestation de services.
I. L’exclusion du droit dérivé au profit de la protection culturelle
A. L’inapplicabilité de la directive relative aux services dans le marché intérieur
La Cour affirme que l’article 1er, paragraphe 4, de la directive 2006/123 exclut les mesures nationales destinées à promouvoir la diversité culturelle. Elle souligne que cette législation européenne « ne porte pas atteinte » aux dispositions prises par les États pour protéger leur pluralisme linguistique. L’interprétation retenue repose sur la volonté du législateur de l’Union de ne pas interférer avec les politiques culturelles des États membres. Cette exclusion du champ d’application de la directive permet aux autorités nationales de conserver une marge de manœuvre pour réguler ce secteur. L’examen de la validité de la tarification minimale de livraison doit donc se fonder sur les seules dispositions du droit primaire.
B. La soumission de la mesure nationale aux seules libertés du traité
L’inapplicabilité de la directive entraîne nécessairement le contrôle de la mesure nationale au regard des libertés fondamentales garanties par les traités européens. Les juges considèrent que la protection de la diversité culturelle peut justifier des dérogations aux principes de libre circulation sur le territoire. Cette analyse oblige à confronter la réglementation litigieuse aux articles 34 et 56 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. La juridiction européenne privilégie ainsi un examen direct de la conformité de la loi nationale aux principes constitutionnels de l’Union. Ce choix méthodologique assure une protection renforcée des spécificités culturelles tout en maintenant la surveillance des entraves au marché intérieur.
II. La caractérisation d’une entrave à la libre circulation des marchandises
A. La primauté de l’article 34 du traité sur la libre prestation de services
La Cour doit identifier la liberté principale affectée par l’obligation de facturer un montant minimal pour la livraison des livres à domicile. Elle estime que cette mesure impacte « en définitive, le prix global payé par l’acheteur pour entrer en possession d’un livre ». La prestation de transport est jugée accessoire par rapport à l’acte de vente d’une marchandise corporelle circulant entre les États membres. L’influence prédominante de la réglementation sur le coût final du produit justifie l’application exclusive des règles relatives à la libre circulation des marchandises. L’examen au titre de la libre prestation de services est donc écarté au profit d’une analyse centrée sur l’échange des biens.
B. L’existence d’une mesure d’effet équivalent à une restriction quantitative
La tarification minimale n’est pas considérée comme une simple « modalité de vente » car elle affecte différemment les opérateurs nationaux et étrangers. Les juges relèvent que cette mesure « pèse tout particulièrement sur la vente à distance » utilisée par les entreprises établies hors du territoire. Cette réglementation entrave davantage l’accès au marché des produits importés en augmentant mécaniquement le coût de leur distribution auprès des consommateurs finaux. La Cour conclut que cette mesure constitue une restriction d’effet équivalent prohibée par l’article 34 du traité sur le fonctionnement de l’Union. La protection de la culture ne permet pas d’instaurer des barrières tarifaires discriminatoires qui gênent l’entrée des marchandises étrangères.