Cour de justice de l’Union européenne, le 18 décembre 2025, n°C-422/24

La Cour de justice de l’Union européenne, par un arrêt du 18 décembre 2025, précise les modalités de l’obligation d’information lors de l’utilisation de caméras-piétons. Une société de transports publics équipe ses agents de dispositifs mobiles afin de filmer les voyageurs dépourvus de titre de transport lors des contrôles d’identité. L’autorité suédoise de protection des données inflige une amende administrative à cette entreprise pour méconnaissance des règles de transparence prévues par le règlement général sur la protection des données. Le tribunal administratif de Stockholm confirme initialement cette sanction avant que la Cour d’appel administrative de Stockholm ne l’annule en écartant l’application du régime de collecte directe. Saisie d’un pourvoi, la Cour administrative suprême de Suède interroge le juge de l’Union sur la détermination de la base juridique de l’obligation d’information. La question posée vise à savoir si la collecte d’images par des caméras mobiles relève de l’article 13 ou de l’article 14 du règlement précité. La Cour répond que l’information des personnes filmées est régie par l’article 13 car les données sont obtenues directement auprès de la personne concernée. L’étude de la qualification de cette collecte directe précédera l’analyse des garanties de transparence offertes par le régime de l’information immédiate.

I. La qualification d’une collecte de données réalisée par observation directe

A. La primauté du critère de la source des informations traitées

La Cour souligne que la distinction entre les articles 13 et 14 repose exclusivement sur l’origine des données personnelles faisant l’objet du traitement. Elle affirme que « seule la source des données à caractère personnel collectées constitue le critère pertinent aux fins de la délimitation des champs d’application respectifs ». Dans le cadre de l’usage de caméras-piétons, les informations ne proviennent pas d’un tiers mais sont captées directement sur l’individu présent physiquement. Cette interprétation littérale écarte l’application de l’article 14 qui vise les situations où le responsable du traitement n’est pas en contact avec la personne. Le juge précise que les données sont obtenues auprès de l’intéressé dès lors qu’elles résultent d’une captation immédiate de son image et de sa voix.

B. L’indifférence de l’absence d’action volontaire de la personne filmée

Le bénéfice de l’article 13 ne saurait être réservé aux seuls cas où la personne fournit activement et sciemment ses propres données au responsable. Les juges expliquent que « le degré d’activité de la personne concernée est indifférent pour délimiter le champ d’application » de la disposition relative à la collecte directe. La collecte par voie d’observation, notamment au moyen de dispositifs de vidéosurveillance, répond ainsi aux critères d’une obtention de données auprès de l’intéressé. Cette approche garantit que la passivité de l’usager lors d’un contrôle dans les transports publics ne prive pas celui-ci de ses droits fondamentaux. L’application de ce régime de collecte directe conditionne alors l’étendue des garanties de transparence nécessaires à la protection des droits des usagers.

II. La consécration d’une protection renforcée contre la surveillance occulte

A. L’exigence d’une information immédiate garante des droits fondamentaux

Le choix de l’article 13 impose au responsable de fournir les informations requises « au moment où les données en question sont obtenues » par le dispositif. Cette immédiateté vise à empêcher que le traitement des images ne s’effectue à l’insu des personnes dont les comportements sont enregistrés par les contrôleurs. La Cour relève qu’un report de l’information risquerait « de donner lieu à des pratiques de surveillance cachées » incompatibles avec un niveau élevé de protection. La transparence constitue ainsi un rempart essentiel contre les atteintes disproportionnées à la vie privée et à la protection des données à caractère personnel. Le respect de cette obligation assure que chaque passager puisse exercer ses droits d’accès ou d’opposition dès le déclenchement de l’enregistrement vidéo.

B. La validation d’une mise en œuvre opérationnelle par étapes successives

La rigueur de l’obligation d’information immédiate est tempérée par la possibilité pour le responsable du traitement d’adopter une stratégie de communication structurée. Le juge de l’Union valide le recours à une « approche à plusieurs niveaux » pour satisfaire aux exigences de clarté et d’accessibilité des mentions légales. Un premier niveau d’information peut être délivré par un panneau d’avertissement visible mentionnant les finalités principales du traitement et l’identité du responsable. Les informations complémentaires obligatoires sont ensuite mises à disposition par d’autres moyens facilement accessibles comme un site internet ou un document papier. Cette flexibilité permet de concilier les impératifs de sécurité des agents de transport avec le respect effectif du droit à l’information des usagers.

📄 Circulaire officielle

Nos données proviennent de la Cour de cassation (Judilibre), du Conseil d'État, de la DILA, de la Cour de justice de l'Union européenne ainsi que de la Cour européenne des droits de l'Homme.
Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

Avocat au Barreau de Paris • Droit Pénal & Droit du Travail

Maître Kohen, avocat à Paris en droit pénal et droit du travail, accompagne ses clients avec rigueur et discrétion dans toutes leurs démarches juridiques, qu'il s'agisse de procédures pénales ou de litiges liés au droit du travail.

En savoir plus sur Kohen Avocats

Abonnez-vous pour poursuivre la lecture et avoir accès à l’ensemble des archives.

Poursuivre la lecture