Cour de justice de l’Union européenne, le 18 décembre 2025, n°C-422/24

La Cour de justice de l’Union européenne a rendu, le 18 décembre 2025, un arrêt précisant les obligations d’information lors de l’usage de caméras-piétons. Une société de transports publics suédoise utilisait ces dispositifs pour prévenir les agressions et identifier les passagers contrevenants lors du contrôle des titres de transport. L’autorité de contrôle nationale a adopté une décision en juin 2021 sanctionnant cet exploitant pour violation du devoir d’information envers les personnes concernées. Le tribunal administratif de Stockholm a confirmé la sanction, mais la cour d’appel administrative de cette ville a ensuite annulé la décision de l’autorité de contrôle. Saisie d’un pourvoi, la Cour administrative suprême de Suède a sollicité l’interprétation de la juridiction européenne par une décision de renvoi du 13 juin 2024. L’autorité requérante demandait l’annulation de l’arrêt d’appel, tandis que l’exploitant soutenait que le régime de la collecte indirecte était seul applicable à la vidéosurveillance. Le litige soulève la question de savoir si l’information des passagers filmés par des contrôleurs relève de la collecte directe ou du régime de l’obtention indirecte. La Cour juge que l’information est régie par l’article treize du règlement car les données sont collectées directement auprès de la personne physique sans intermédiaire.

I. L’affirmation d’une collecte directe fondée sur la source des données

A. La prédominance du critère de la source au détriment de l’activité du sujet

La juridiction précise que « seule la source des données à caractère personnel collectées constitue le critère pertinent aux fins de la délimitation des champs d’application ». Cette approche écarte toute considération liée au comportement de l’individu dont les données sont traitées par le responsable au moyen d’un capteur vidéo. La notion de collecte auprès de la personne concernée exige uniquement une action du responsable, rendant ainsi le degré d’activité du sujet visé totalement indifférent. L’article treize s’applique dès lors que le responsable recueille des informations par observation, confirmant que la captation visuelle constitue une obtention directe auprès de l’intéressé. « Le degré d’activité de la personne concernée est indifférent pour délimiter le champ d’application » de la disposition garantissant la transparence lors de la collecte.

B. L’interprétation uniforme des concepts de collecte et d’obtention

La Cour souligne la nécessité d’une application harmonisée des dispositions européennes malgré les nuances sémantiques présentes dans certaines versions linguistiques du texte de référence. Le terme d’obtention doit s’interpréter comme visant les données collectées auprès d’un tiers ou générées par le responsable à partir de la source initiale. L’usage d’une caméra-piéton place le responsable en contact immédiat avec la réalité physique de la personne, excluant de fait l’intervention de toute source intermédiaire externe. Cette qualification permet d’assurer que le droit à l’information s’exerce au moment même où les données sont obtenues par le responsable du traitement.

II. Une exigence de transparence immédiate au service de la protection des libertés

A. L’exclusion raisonnée du régime de la collecte indirecte

L’article quatorze du règlement vise les situations où le responsable n’est pas en relation directe avec l’intéressé, rendant la communication des informations complexe ou impossible. Le caractère indirect de la collecte justifie seul la possibilité de différer l’exécution de l’obligation d’information incombant normalement à l’entité traitant les données. Dans le cadre des transports publics, le contrôleur porteur du dispositif vidéo se trouve à proximité immédiate des passagers dont il enregistre l’image et le son. La Cour écarte donc l’application du régime dérogatoire puisque le responsable dispose d’un contact direct avec la personne dont il capte les données personnelles.

B. La prévention des risques de surveillance occulte par l’information préalable

Une application de l’article quatorze permettrait au responsable de ne fournir aucune information au stade de la captation, favorisant ainsi des pratiques de surveillance cachées. « Une telle interprétation comporterait le risque de faire échapper la collecte des données à caractère personnel à la connaissance de la personne concernée » en toute circonstance. Cette conséquence serait incompatible avec l’objectif de garantir un niveau élevé de protection des libertés fondamentales et du droit à la vie privée. La Cour valide une approche à plusieurs niveaux où les informations essentielles figurent sur un panneau d’avertissement complété par un accès à des détails supplémentaires. L’obligation d’information immédiate constitue ainsi le rempart nécessaire contre le déploiement de dispositifs de captation invisibles pour les citoyens circulant dans l’espace public.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

Avocat au Barreau de Paris • Droit Pénal & Droit du Travail

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