La Cour de justice de l’Union européenne, le 18 décembre 2025, se prononce sur l’interprétation des articles 13 et 14 du règlement général sur la protection des données. Cette décision précise le régime d’information applicable aux traitements de données réalisés au moyen de caméras-piétons dans le cadre des contrôles au sein des transports publics. Une autorité de contrôle a infligé une sanction pécuniaire à un exploitant de transports pour manquement à l’obligation d’information prévue par le texte européen. L’entreprise contestait l’applicabilité de la disposition imposant une information immédiate lors d’une collecte directe auprès de la personne concernée par le traitement.
Le tribunal administratif siégeant à Stockholm a rejeté le recours formé contre la sanction tandis que la cour d’appel administrative de Stockholm a annulé cette décision. La juridiction d’appel considérait que les données n’étaient pas collectées auprès de l’intéressé au sens strict de la législation en vigueur. Saisie par l’autorité de contrôle, la juridiction de renvoi a sollicité une décision préjudicielle afin d’identifier la base juridique exacte de l’obligation d’information. Le problème juridique consiste à déterminer si l’enregistrement d’une personne par un dispositif vidéo mobile constitue une collecte auprès de la personne ou une collecte indirecte.
La juridiction européenne écarte l’application du régime dérogatoire pour affirmer que l’information des administrés est régie par l’article 13 du règlement relatif à la protection des données. L’analyse portera d’abord sur la qualification de la collecte directe avant d’envisager les justifications structurelles et protectrices de cette solution jurisprudentielle.
**I. La qualification de la collecte directe par l’observation de la personne**
La Cour retient une interprétation extensive de la notion de collecte auprès de la personne pour inclure les procédés techniques de captation d’image et de son.
**A. Le critère exclusif de la source des données personnelles**
Pour distinguer les champs d’application respectifs des textes, les juges rappellent que seule la provenance des informations traitées constitue l’élément de différenciation pertinent. Ils précisent ainsi que « seule la source des données à caractère personnel collectées constitue le critère pertinent aux fins de la délimitation » des obligations du responsable. La captation par caméra-piéton place le responsable du traitement en contact immédiat avec le passager filmé sans intervention d’un tiers ou d’une source externe. En l’absence de source intermédiaire, les données sont obtenues « directement auprès » de l’intéressé, ce qui justifie l’application automatique de la règle de principe.
**B. L’indifférence du degré d’activité de la personne concernée**
La solution souligne que la fourniture de données ne requiert aucune action positive de l’individu pour entrer dans le champ de la collecte directe. La Cour affirme que « le degré d’activité de la personne concernée est indifférent pour délimiter le champ d’application » des dispositions relatives à la transparence. L’observation par des moyens techniques comme la vidéosurveillance équivaut à une collecte auprès de l’intéressé même si celui-ci ne communique pas sciemment les informations. Cette approche fonctionnelle empêche les responsables de traitements d’échapper à leurs obligations sous prétexte que les données sont captées passivement durant une interaction physique.
**II. La finalité protectrice du droit à la transparence immédiate**
L’interprétation de la Cour s’appuie sur les objectifs de protection des libertés fondamentales pour imposer une information dès le début des opérations de traitement.
**A. La garantie contre les pratiques de surveillance cachée**
L’application de la règle de la collecte directe assure que l’administré reçoive les informations essentielles au moment précis où le traitement commence effectivement. Les juges considèrent que l’interprétation inverse « permettrait au responsable du traitement de ne pas fournir immédiatement d’informations » à l’individu faisant l’objet de l’enregistrement. Un tel retard dans la transparence engendrerait le risque de soumettre les citoyens à des mesures de surveillance dont ils ignoreraient l’existence et les modalités. Le maintien d’un niveau élevé de protection exige que l’individu connaisse l’identité du responsable et la base juridique du traitement dès la captation.
**B. L’adaptation proportionnée des modalités d’information du public**
La décision précise que l’obligation d’informer immédiatement n’impose pas une présentation exhaustive de tous les éléments techniques lors du premier contact avec le contrôleur. La juridiction européenne valide une approche « à plusieurs niveaux » où les informations cruciales figurent sur un avertissement visible tandis que les détails sont accessibles ailleurs. Cette souplesse permet de concilier les exigences de clarté avec les contraintes opérationnelles propres à l’exploitation des services de transports et à la mobilité. Le respect du droit à la protection des données est ainsi garanti sans compromettre l’efficacité des missions de contrôle et de sécurité publique.