Cour de justice de l’Union européenne, le 18 décembre 2025, n°C-422/24

La Cour de justice de l’Union européenne, par un arrêt du 18 décembre 2025, précise l’articulation des obligations d’information lors de l’usage de caméras-piétons. Un litige est né entre une autorité de protection des données et une société de transports publics au sujet d’une sanction pécuniaire importante. La société utilisait des dispositifs portés par des contrôleurs pour prévenir les violences et identifier les passagers dépourvus de titre de transport valide. L’autorité administrative a considéré que l’absence d’information suffisante des passagers constituait une violation caractérisée des prescriptions du règlement général sur la protection des données. Le tribunal administratif siégeant à Stockholm a d’abord rejeté le recours de l’entreprise avant que la cour d’appel administrative de Stockholm n’annule cette décision. La Cour administrative suprême de Suède a finalement saisi la juridiction européenne d’une question préjudicielle portant sur l’application des articles 13 et 14 du règlement. Il s’agit de savoir si la collecte de données par une caméra-piéton relève des informations à fournir lorsque les données sont collectées auprès de l’intéressé. La juridiction répond que cette situation est exclusivement régie par les dispositions de l’article 13 du règlement européen relatif à la protection des données.

**I. La consécration du critère de la source directe de collecte des données**

**A. Une distinction fondée sur le contact entre le responsable et l’intéressé**

La Cour souligne que le champ d’application de l’article 14 est défini de manière négative par rapport à celui de l’article 13 du règlement. Elle affirme que « seule la source des données à caractère personnel collectées constitue le critère pertinent aux fins de la délimitation » des régimes applicables. L’article 14 répond aux situations où le responsable n’est pas en contact direct avec l’intéressé, rendant ainsi la communication des informations plus difficile. À l’inverse, l’usage d’une caméra-piéton implique que les informations sont obtenues « directement auprès de celle-ci », sans le secours d’un tiers intermédiaire.

**B. L’indifférence du degré d’activité de la personne visée par le traitement**

La juridiction européenne précise également que la notion de collecte auprès de l’intéressé n’exige aucune action spécifique de la part de ce dernier. Elle indique que l’article 13 s’applique lorsque le responsable « collecte les données auprès de cette personne par observation, notamment au moyen de caméras ». Le degré d’activité ou de passivité de l’individu dont les traits sont captés n’exerce aucune influence sur la qualification juridique du traitement. Cette approche extensive renforce l’obligation de loyauté pesant sur l’entité qui déploie des outils technologiques de surveillance au sein de l’espace public.

**II. La sauvegarde de la transparence comme garantie des libertés fondamentales**

**A. La volonté d’écarter le risque de pratiques de surveillance occultes**

L’interprétation retenue s’aligne sur l’objectif de garantir un niveau élevé de protection des libertés et des droits fondamentaux des personnes physiques concernées. En effet, appliquer l’article 14 permettrait au responsable de ne pas fournir immédiatement d’informations, entraînant un risque réel de « pratiques de surveillance cachées ». Une telle opacité serait incompatible avec le droit à la protection des données personnelles consacré par les traités et la Charte des droits fondamentaux. La transparence exige que l’individu sache, au moment même de la captation, qu’une opération de traitement est en cours d’exécution par l’autorité.

**B. La flexibilité opérationnelle par une approche de l’information à plusieurs niveaux**

La décision reconnaît la nécessité de concilier ces impératifs juridiques avec les contraintes matérielles liées à l’exploitation d’un service de transports publics. Les obligations d’information peuvent être mises en œuvre selon « une approche à plusieurs niveaux », conformément aux orientations du Comité européen de la protection des données. Un panneau d’avertissement peut ainsi constituer un premier niveau d’information, tandis que les détails complémentaires restent accessibles dans un lieu aisément identifiable. Cette solution pragmatique assure le respect des principes de licéité et de transparence sans paralyser l’activité de sécurisation menée par les agents.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

Avocat au Barreau de Paris • Droit Pénal & Droit du Travail

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