La Cour de justice de l’Union européenne, par un arrêt du 18 décembre 2025, précise le régime de l’information lors d’une collecte par caméra-piéton. Un organisme de transport public équipe ses agents de dispositifs mobiles afin de prévenir les agressions et d’identifier les voyageurs démunis de titre de transport. Ces appareils enregistrent continuellement des séquences audiovisuelles dont la conservation devient définitive par une action manuelle du contrôleur à l’occasion d’un incident constaté. L’autorité nationale de contrôle a sanctionné cette pratique pour méconnaissance de l’obligation d’information immédiate prévue par le règlement général sur la protection des données. La Cour d’appel administrative de Stockholm a toutefois annulé cette amende en estimant que le dispositif relevait d’une collecte indirecte excluant l’article treize. Saisie d’un pourvoi, la Cour administrative suprême de Suède a sollicité l’interprétation du juge européen sur l’articulation des articles treize et quatorze du règlement. La question posée vise à déterminer si l’usage de caméras-piétons dans les transports publics constitue une collecte directe ou indirecte de données personnelles. La Cour juge que l’information des personnes filmées par ces agents relève exclusivement de l’article treize du règlement général sur la protection des données. Cette décision souligne la primauté de la source directe dans la qualification du traitement avant d’en déduire les exigences nécessaires à une protection élevée.
I. La primauté de la source directe dans la qualification du traitement
A. L’unité d’interprétation au-delà des divergences linguistiques
Le juge européen écarte les nuances sémantiques présentes dans certaines versions nationales du texte pour privilégier une lecture uniforme de la norme communautaire. La juridiction précise que les termes employés visent les données collectées auprès de la personne mais aussi celles générées par le responsable du traitement. Elle affirme que « seule la source des données à caractère personnel collectées constitue le critère pertinent aux fins de la délimitation des champs d’application ». Cette approche fonctionnelle permet de stabiliser le cadre juridique applicable aux nouvelles technologies de surveillance mobile utilisées dans l’espace public. L’analyse textuelle ainsi dégagée confirme que la captation d’image par un agent en contact avec le public constitue un mode d’obtention directe.
B. L’indifférence du degré d’activité de la personne concernée
La qualification du traitement ne dépend aucunement d’une démarche volontaire ou d’une participation consciente de l’usager du service de transport lors du contrôle. La Cour considère que l’action de collecte repose uniquement sur le responsable du traitement sans exiger une fourniture active de données par l’intéressé. Elle valide ainsi l’analyse selon laquelle le règlement s’applique « lorsque le responsable collecte les données auprès de cette personne par observation, notamment au moyen de caméras ». Le caractère passif de la personne filmée n’enlève rien au lien direct établi entre le capteur numérique et le sujet du traitement. Cette interprétation stricte de la notion de collecte directe impose une information immédiate dont les modalités concrètes garantissent l’effectivité des droits fondamentaux.
II. Le renforcement de la transparence comme gage de protection élevée
A. La distinction fonctionnelle entre les régimes d’information
L’article quatorze du règlement répond aux situations où le responsable n’est pas en contact avec la personne, rendant la communication immédiate difficile ou impossible. À l’inverse, l’usage de caméras-piétons permet une interaction directe qui justifie l’application rigoureuse des obligations de transparence dès le commencement de la captation. Le juge souligne que ce régime confère une expression spécifique au droit fondamental de l’individu d’être informé de l’existence même d’un traitement. Le caractère immédiat de l’enregistrement nécessite une réponse adaptée pour éviter que le délai prévu pour les collectes indirectes ne vide le droit de substance. La proximité physique entre le contrôleur et l’usager rend possible la délivrance d’une information concise et accessible conformément aux exigences européennes.
B. La prévention des pratiques de surveillance occulte
Le choix de l’article treize répond à l’objectif de garantir un niveau élevé de protection des libertés individuelles en évitant toute forme de dissimulation. Si le régime de la collecte indirecte s’appliquait, le responsable pourrait légalement différer l’information, créant ainsi un risque majeur de surveillance cachée des citoyens. La Cour prévient qu’une telle conséquence « serait incompatible avec l’objectif de garantir un niveau élevé de protection des libertés et des droits fondamentaux des personnes ». Elle autorise néanmoins une approche par niveaux, combinant un panneau d’avertissement visuel immédiat et un accès complémentaire à l’intégralité des mentions obligatoires. Cette solution d’équilibre assure la sécurité des agents tout en préservant l’usager contre une captation déloyale de ses caractéristiques physiques et sonores.