La Cour de justice de l’Union européenne, par une décision du 18 décembre 2025, précise le régime de l’obligation d’information pesant sur les responsables de traitement. L’affaire concerne l’usage de caméras-piétons par des agents de contrôle au sein des transports publics d’une métropole européenne pour assurer la sécurité. Les enregistrements audiovisuels sont collectés de manière continue puis conservés manuellement en cas d’infraction ou de menace caractérisée par l’agent de contrôle présent.
L’autorité nationale de contrôle a sanctionné pécuniairement la société exploitante pour un manquement aux obligations de transparence prévues par le règlement général sur la protection des données. La juridiction administrative de premier ressort a confirmé cette sanction avant que la cour d’appel administrative de Stockholm n’annule la décision de l’autorité de contrôle. Saisie en dernier ressort, la Cour administrative suprême nationale a interrogé la juridiction de l’Union sur l’articulation entre les articles 13 et 14 du règlement précité.
Le litige porte sur la qualification de la collecte de données réalisée au moyen de dispositifs portatifs par rapport à la source de ces informations personnelles. Il convient de déterminer si l’information des passagers est régie par l’article 13 ou par l’article 14 du règlement en cas de vidéosurveillance mobile. La Cour de justice répond que l’information des personnes concernées est exclusivement régie par l’article 13 du règlement général sur la protection des données.
I. La primauté de la source directe de collecte des données
A. L’interprétation littérale du champ d’application négatif de l’article 14
La juridiction souligne que le champ d’application de l’article 14 est défini de manière strictement négative par rapport à celui de l’article 13 du règlement. Selon elle, « l’interprétation littérale des articles 13 et 14 milite en faveur de l’application de cet article 13 à la collecte de données au moyen d’une caméra-piéton ». Les données ne sont pas obtenues auprès d’une autre source que la personne concernée car elles proviennent directement de son observation physique immédiate.
B. L’indifférence du degré d’activité de la personne concernée lors de la captation
La notion de données collectées exige une action spécifique du responsable du traitement sans nécessiter une participation active ou consciente de la personne physique. La Cour précise que l’article 13 s’applique lorsque le responsable collecte les données par observation, notamment au moyen de caméras, indépendamment du comportement du passager. Seule la source des informations constitue le critère pertinent aux fins de la délimitation des champs d’application respectifs des dispositions relatives à la transparence.
II. Le renforcement de l’exigence de transparence en matière de surveillance
A. La prévention des pratiques de surveillance cachées par l’information immédiate
L’application de l’article 14 permettrait de différer la communication des informations obligatoires alors que la personne concernée est la source directe des données traitées. Une telle interprétation comporterait le risque de faire échapper la collecte des données à la connaissance de la personne concernée en favorisant des pratiques occultes. La solution garantit un niveau élevé de protection des libertés fondamentales en imposant une information immédiate lors de la captation de l’image et du son.
B. La possibilité d’une mise en œuvre opérationnelle par une approche stratifiée
Le respect de l’article 13 n’impose pas une transmission exhaustive et simultanée de toutes les mentions légales par l’agent de contrôle sur le terrain. Les obligations peuvent être satisfaites par une approche à plusieurs niveaux incluant un avertissement visuel complété par des informations accessibles dans un lieu dédié. Cette souplesse permet de concilier les impératifs de sécurité publique avec les droits des passagers sans compromettre l’efficacité des missions de contrôle.