La Cour de justice de l’Union européenne a rendu, le 21 décembre 2025, une décision relative aux obligations de traitement des eaux urbaines résiduaires.
L’origine du litige remonte à l’année 2012, période durant laquelle plusieurs enquêtes ont révélé des carences systématiques dans la gestion des effluents nationaux.
Après une mise en demeure en 2016, l’institution a émis un avis motivé le 13 février 2020 pour enjoindre la régularisation des sites.
Les autorités nationales ont contesté ces griefs en invoquant une actualisation des données de charge polluante et les impacts de la crise sanitaire.
Le juge européen doit déterminer si le retard dans l’équipement des agglomérations constitue une violation caractérisée des normes environnementales de l’Union européenne.
La juridiction a conclu au manquement de l’État pour la quasi-totalité des zones tout en validant la conformité ponctuelle de certains prélèvements représentatifs.
L’étude portera sur l’insuffisance des systèmes de collecte (I) avant d’analyser la rigueur des obligations de surveillance et de traitement spécifique (II).
I. L’insuffisance caractérisée des systèmes de collecte et de traitement des eaux résiduaires
A. L’exigence de résultat relative à l’équipement des agglomérations en systèmes de collecte
La Cour rappelle que les États doivent veiller à ce que toutes les agglomérations soient équipées de systèmes de collecte des eaux.
Elle précise que cette disposition impose une « obligation de résultat précise, claire et non équivoque » pour recueillir la totalité des rejets.
L’État membre tentait de justifier certains retards par une modification de la charge polluante liée notamment à la situation sanitaire de 2020.
Les juges rejettent cet argument car le calcul de la charge organique doit exclure les « situations inhabituelles » comme celles dues à la pandémie.
L’installation de systèmes individuels n’est autorisée que si elle assure un « niveau de protection de l’environnement identique » au système de collecte.
B. L’obligation corollaire de soumission des rejets à un traitement secondaire ou équivalent
Le défaut de collecte entraîne nécessairement l’absence d’un traitement secondaire adéquat des eaux usées avant leur rejet final dans le milieu récepteur.
La juridiction souligne que les articles quatre et cinq de la directive ne peuvent être respectés sans une collecte préalable intégrale des flux.
L’État ne peut se prévaloir de travaux de mise en conformité entamés après l’expiration du délai fixé dans l’avis motivé des autorités.
Les échantillons produits pour démontrer le bon fonctionnement des installations doivent être représentatifs de la charge réelle traitée par la station d’épuration.
Certaines agglomérations côtières ont été sanctionnées car leurs systèmes ne permettaient pas de traiter l’intégralité de la pollution générée par la population.
II. L’application rigoureuse des normes de protection et de surveillance environnementale
A. Le renforcement des traitements au sein des zones identifiées comme sensibles
Les rejets effectués dans des zones sensibles doivent faire l’objet d’un traitement plus rigoureux que le simple traitement biologique avec décantation secondaire.
La Cour affirme que les États doivent identifier ces zones et s’assurer que les effluents répondent aux prescriptions techniques du tableau deux.
Le manquement est établi dès lors que la totalité de la charge collectée ne subit pas ce processus d’élimination des éléments nutritifs spécifiques.
La juridiction refuse de prendre en compte des améliorations techniques postérieures à la date d’appréciation du manquement fixée par la procédure initiale.
Au-delà de la simple collecte, la protection des milieux aquatiques impose également des mesures de surveillance rigoureuses au sein des zones géographiques vulnérables.
B. L’autonomie de l’obligation de suivi et la force probante des prélèvements effectués
L’obligation de surveillance prévue à l’article quinze possède une portée autonome par rapport aux exigences de résultat fixées pour le traitement des eaux.
Elle impose une « obligation continue » visant à garantir que les rejets remplissent régulièrement les conditions de qualité requises par la norme européenne.
La Cour admet toutefois qu’un échantillon unique peut suffire à démontrer la conformité si ce prélèvement est considéré comme parfaitement représentatif des rejets.
Elle a ainsi écarté le manquement pour une agglomération dont les analyses antérieures à l’expiration du délai satisfaisaient aux seuils de concentration.
Le contrôle doit néanmoins porter sur l’intégralité des stations desservant une zone pour attester du respect global des prescriptions de la directive.