La Cour de justice de l’Union européenne a rendu une décision le 2 janvier 2026 concernant le traitement des eaux urbaines résiduaires. Cette affaire porte sur le manquement persistant d’un État membre aux obligations de collecte et de traitement définies par la directive 91/271/CEE. Plusieurs enquêtes menées depuis l’année 2012 ont révélé des carences structurelles dans de nombreuses agglomérations situées sur le territoire national. L’organe de contrôle a engagé une procédure précontentieuse en adressant une lettre de mise en demeure en décembre 2016 puis un avis motivé. L’institution a finalement introduit un recours en manquement le 12 juillet 2023 devant la juridiction de Luxembourg pour faire constater officiellement l’infraction. L’État défendeur contestait la réalité des manquements en invoquant une actualisation des données de charge polluante liée à la pandémie de covid-19. La question posée est de savoir si des circonstances exceptionnelles ou des modifications de calcul postérieures à l’avis motivé peuvent justifier l’absence de conformité. La Cour juge que l’existence d’un manquement s’apprécie à la fin du délai de l’avis motivé sans tenir compte des changements ultérieurs. Cette décision confirme les exigences relatives à l’équipement des systèmes de collecte et au traitement secondaire des eaux usées avant leur rejet. Le commentaire analysera d’abord l’affirmation de l’obligation de résultat en matière de collecte puis l’encadrement strict du suivi de la qualité des effluents.
**I. La confirmation de l’obligation de résultat en matière de collecte et de traitement**
**A. La primauté de l’équipement complet des agglomérations en systèmes de collecte** La juridiction européenne rappelle que la directive impose une obligation de résultat précise, claire et non équivoque aux États membres de l’Union. Les agglomérations doivent obligatoirement disposer d’un système permettant de « recueillir la totalité des eaux urbaines résiduaires qu’elle génère » selon les termes du juge. Le recours à des systèmes individuels reste une simple dérogation soumise au respect strict de deux exigences cumulatives d’ordre environnemental ou financier. L’État doit établir l’impossibilité d’installer un système collectif et garantir que le dispositif individuel assure un niveau de protection identique de l’environnement. Le juge rejette les arguments fondés sur une actualisation unilatérale de la charge polluante sans démonstration probante de la conformité des méthodes employées. Cette rigueur assure l’application uniforme du droit de l’Union et protège les milieux récepteurs contre les dégradations dues aux rejets urbains non traités.
**B. L’exclusion des circonstances inhabituelles pour le calcul de la charge polluante** Le magistrat précise la méthode de calcul de la charge exprimée en équivalent habitant sur la base de la charge moyenne maximale hebdomadaire. Cette évaluation doit impérativement exclure les « situations inhabituelles comme celles qui sont dues à de fortes précipitations » ou à des crises sanitaires mondiales. L’État membre ne peut invoquer les réductions de charge liées à la pandémie de covid-19 pour justifier une diminution artificielle de ses obligations. La Cour considère que de tels événements perturbent la représentativité des mesures et ne peuvent servir de base légale pour ajuster les calculs. Le raisonnement juridique privilégie la protection durable de l’environnement sur les fluctuations temporaires de l’activité économique ou touristique constatées durant la procédure. Le respect des seuils de traitement secondaire devient ainsi une nécessité absolue pour préserver la qualité des eaux douces et des zones sensibles.
**II. La rigueur des exigences probatoires liées au suivi et à la conformité**
**A. L’autonomie et la continuité de l’obligation de surveillance des rejets** L’article 15 de la directive impose une obligation continue de surveillance des rejets provenant des stations d’épuration pour vérifier leur conformité régulière. Le juge souligne que cette disposition possède une « portée autonome et un objectif différent » par rapport aux obligations de collecte ou de traitement. Le suivi doit garantir que les effluents respectent les conditions de qualité dès la mise en fonctionnement initiale de chaque installation de traitement. Un défaut de surveillance constitue une infraction indépendante même si les infrastructures physiques de traitement secondaire ou rigoureux semblent fonctionner sur le terrain. L’absence de transmission d’échantillons valables prive l’organe de contrôle de sa capacité à vérifier l’application effective du droit européen sur le territoire national. La juridiction exige donc une rigueur statistique constante dans le prélèvement des échantillons selon les fréquences déterminées par la taille des stations.
**B. L’encadrement temporel strict de la preuve du manquement étatique** Le juge européen maintient une jurisprudence constante sur la date à laquelle l’existence d’une infraction doit être souverainement appréciée par les magistrats. La situation de l’État s’évalue au terme du délai fixé dans l’avis motivé sans que les « changements intervenus par la suite » ne soient considérés. Les travaux de mise en conformité réalisés ou achevés après cette date butoir ne permettent pas d’effacer la réalité juridique du manquement constaté. La Cour écarte les bulletins d’analyse postérieurs à avril 2020 car ils ne reflètent pas l’état des obligations au moment de l’expiration du délai. Cette règle de procédure garantit la sécurité juridique et l’efficacité des recours engagés par les institutions contre les membres défaillants de l’Union. Le dispositif de l’arrêt prononce ainsi une condamnation étendue tout en rejetant le recours pour les rares agglomérations ayant produit des preuves valides.