La Cour de justice de l’Union européenne a rendu le 29 décembre 2025 un arrêt majeur concernant le traitement des eaux urbaines résiduaires. Cette décision s’inscrit dans le cadre d’un recours en manquement introduit par l’organe exécutif de l’Union contre un État membre. La question juridique centrale porte sur la conformité des systèmes de collecte et d’épuration aux exigences de la directive 91/271. Les faits révèlent des retards persistants dans la mise en œuvre des infrastructures malgré plusieurs mises en demeure et avis motivés. La procédure précontentieuse a permis de circonscrire les griefs à la collecte, au traitement secondaire et à la surveillance des rejets. La Cour doit déterminer si des modifications techniques postérieures à l’avis motivé peuvent influencer la constatation d’un manquement. Elle a finalement déclaré que l’État membre avait manqué à ses obligations pour la quasi-totalité des agglomérations visées par le recours.
I. La rigueur temporelle et méthodologique de l’appréciation du manquement
A. L’irrecevabilité des régularisations postérieures au délai de l’avis motivé
La Cour rappelle que « l’existence d’un manquement doit être appréciée en fonction de la situation de l’État membre concerné telle qu’elle se présentait au terme du délai fixé dans l’avis motivé ». Cette règle jurisprudentielle constante interdit la prise en compte de changements intervenus après la date butoir fixée par l’autorité requérante. En l’espèce, le délai expirait le 13 avril 2020 et l’État membre ne pouvait arguer de travaux de mise en conformité réalisés ultérieurement. La juridiction rejette également l’invocation de la crise sanitaire pour justifier un report tacite du délai de réponse à l’avis motivé. La neutralité de cette appréciation temporelle assure une application uniforme du droit de l’Union européenne sur l’ensemble des territoires nationaux.
B. L’encadrement strict du calcul de la charge polluante
L’État membre défendeur tentait de contester certains griefs en proposant une actualisation de la charge polluante exprimée en équivalent habitant pour plusieurs agglomérations. La Cour précise que « la charge exprimée en eh est calculée sur la base de la charge moyenne maximale hebdomadaire qui pénètre dans la station d’épuration ». Elle refuse les méthodes de calcul ayant pour effet de réduire artificiellement l’efficacité des dispositions de la directive ou d’empêcher son application. Les données de charge doivent obligatoirement inclure la totalité des eaux urbaines résiduaires générées par une agglomération, qu’elles soient collectées ou non. Cette exigence méthodologique garantit que les obligations de traitement secondaire s’appliquent dès que les seuils fixés par le législateur européen sont franchis.
II. L’exigence stricte de résultat dans la mise en œuvre des systèmes de traitement
A. Le lien d’indivisibilité entre collecte et traitement effectif
Le manquement aux obligations de collecte prévues à l’article 3 de la directive entraîne systématiquement la violation des obligations de traitement. La Cour affirme ainsi que « l’absence de collecte des eaux urbaines résiduaires implique, par voie de conséquence, l’absence de traitement secondaire ou équivalent de telles eaux ». Cette solution souligne le caractère indissociable des différentes étapes de la gestion des eaux usées urbaines pour la protection de l’environnement. L’installation de systèmes individuels n’est autorisée que si l’État démontre qu’ils assurent un niveau de protection strictement identique à un réseau collectif. Le défaut de preuve concernant l’efficacité de ces alternatives conduit la juridiction à constater la persistance des manquements dans les agglomérations insulaires.
B. L’autonomie et la permanence de l’obligation de surveillance
L’obligation de surveillance des rejets constitue une prescription autonome qui s’impose indépendamment de la conformité matérielle des stations d’épuration. La Cour souligne que « l’article 15 de la directive 91/271 a une portée autonome et un objectif différent par rapport aux articles 4 et 5 de celle-ci ». Cette surveillance continue doit permettre de vérifier la conformité régulière des effluents avec les normes de qualité fixées par les annexes techniques. Le défaut de fourniture d’échantillons représentatifs pour une année complète constitue une violation caractérisée des procédures de contrôle établies par le droit dérivé. La juridiction confirme que l’absence de traitement adéquat rend impossible le respect de l’obligation de surveillance rigoureuse des paramètres de rejet.