Par son arrêt du 30 décembre 2025, la Cour de justice de l’Union européenne statue sur un recours en manquement. Elle sanctionne l’absence de mise en œuvre effective des obligations de collecte et de traitement des eaux urbaines résiduaires. Une puissance publique se voyait reprocher des défaillances systémiques concernant de nombreuses agglomérations ne respectant pas les seuils de la directive. Le litige porte sur l’identification des zones sensibles et l’efficacité des traitements secondaires appliqués aux rejets domestiques. L’exécutif européen a adressé un avis motivé le 13 février 2020, fixant un délai de mise en conformité au 13 avril 2020. Constatant la persistance des infractions, l’autorité de poursuite a saisi la juridiction par une requête déposée le 12 juillet 2023. Toutefois, l’autorité nationale contestait les chiffres de la charge polluante en invoquant des mises à jour statistiques postérieures. Par ailleurs, elle avançait également l’impact de la crise sanitaire sur les mesures de débit effectuées à l’entrée des stations. La problématique juridique réside dans l’admissibilité de données actualisées pour contester un manquement dont le délai de référence est expiré. La Cour devait déterminer si des circonstances exceptionnelles permettent de modifier le calcul de la charge organique biodégradable générée. Le juge européen rejette l’argumentation fondée sur des données postérieures au délai imparti par l’avis motivé de l’institution requérante. Il affirme que l’existence du manquement s’apprécie uniquement à la date butoir fixée par la procédure précontentieuse. La solution retenue confirme la rigueur de l’obligation de résultat pesant sur les puissances étatiques en matière environnementale. L’analyse de cette décision suppose d’examiner d’abord la rigueur temporelle du constat de manquement (I), avant d’apprécier la hiérarchie des obligations (II).
I. La rigueur temporelle du constat de manquement environnemental
A. L’exclusion des données statistiques postérieures au délai de l’avis motivé
Le juge rappelle que « l’existence d’un manquement doit être appréciée en fonction de la situation de l’État membre telle qu’elle se présentait au terme du délai fixé dans l’avis motivé ». Elle refuse systématiquement de prendre en compte les changements intervenus après l’expiration du délai de deux mois imparti. Cette position jurisprudentielle constante interdit aux autorités nationales de se prévaloir de régularisations tardives pour échapper aux sanctions financières potentielles. Le juge souligne que les « données issues du rapport biennal q2020 concernent une période postérieure à la date d’expiration du délai ». Le défendeur tentait de justifier une réduction de la charge polluante par une amélioration des connaissances techniques et des méthodes de calcul. Toutefois, le magistrat européen considère que ces explications ne sont pas « suffisamment substantielles et détaillées » pour remettre en cause les constatations initiales. L’arrêt précise que la charge exprimée en équivalent habitant repose sur une moyenne maximale hebdomadaire précise excluant les situations inhabituelles. La stabilité des critères d’évaluation garantit ainsi une application uniforme du droit de l’Union sur l’ensemble du territoire européen.
B. L’inopérance des circonstances exceptionnelles sur le calcul de la charge organique
Le pays mis en cause invoquait les effets de la pandémie mondiale pour justifier une baisse significative de l’activité polluante. Le juge européen écarte ce moyen en qualifiant la crise sanitaire de « situation inhabituelle » au sens de la réglementation applicable. Une telle perturbation ne peut servir de base légale pour modifier durablement le calcul de la charge organique générée par une agglomération. La directive impose de protéger l’environnement contre une « détérioration due aux rejets des eaux urbaines résiduaires » sans égard pour les fluctuations conjoncturelles. Cette interprétation stricte empêche toute manipulation des seuils de population pour contourner les exigences de traitement. La juridiction valide les données fournies lors de la phase précontentieuse car elles reflètent la réalité au moment du grief. Elle estime que « le respect éventuel de ces obligations intervenu après ladite date ne saurait être pris en compte » par le tribunal. Cette approche renforce l’efficacité de la procédure de manquement en figeant le litige à une date certaine et prévisible. Les États ne peuvent donc pas espérer un report de fait par la simple invocation de crises extérieures imprévisibles. Le passage vers l’étude des standards techniques de traitement permet de mesurer l’étendue matérielle de cette condamnation exemplaire.
II. La hiérarchie des standards de traitement et de surveillance
A. La primauté de la collecte intégrale comme condition préalable au traitement secondaire
L’arrêt souligne que l’obligation de soumettre les eaux à un traitement secondaire « présuppose que toutes les eaux urbaines résiduaires générées soient recueillies ». L’absence de système de collecte complet entraîne mécaniquement une violation des normes relatives à l’épuration biologique des effluents domestiques. Le juge affirme que « l’absence de collecte des eaux urbaines résiduaires implique, par voie de conséquence, l’absence de traitement secondaire ou équivalent ». Cette interdépendance logique empêche les autorités de se satisfaire de performances isolées dans certaines stations de traitement. La protection de la nature exige une maîtrise totale du cycle de l’eau depuis son émission jusqu’à son rejet final. Le recours à des systèmes individuels reste une exception strictement encadrée par deux conditions cumulatives liées au coût et à l’intérêt environnemental. Le pays concerné doit démontrer que ces installations assurent un « niveau de protection de l’environnement identique » à celui d’un réseau collectif. Faute de preuves techniques suffisantes, la Cour sanctionne l’utilisation généralisée de fosses septiques ou de puits filtrants non contrôlés. La décision rappelle que l’objectif premier de la législation reste de prévenir la pollution des eaux réceptrices vulnérables. Cette exigence de conformité matérielle s’accompagne d’un devoir de surveillance autonome dont la portée mérite une attention particulière.
B. L’autonomie procédurale de l’obligation de surveillance des rejets
L’obligation de surveillance prévue par la réglementation possède une « portée autonome et un objectif différent » par rapport aux standards de traitement. Elle impose un contrôle continu pour garantir que les rejets respectent les critères de qualité dès la mise en service. Le magistrat précise que le manquement à la surveillance « n’implique pas automatiquement la violation des exigences » de traitement secondaire. Cependant, le non-respect des normes de fond rend impossible le constat d’une surveillance conforme et régulière sur le long terme. Cette dualité permet à l’institution requérante de sanctionner l’absence de données fiables même si une installation semble fonctionner ponctuellement. Le juge écarte les échantillons produits par le défendeur lorsqu’ils ne couvrent pas la totalité de la charge organique générée. Une conformité partielle ne suffit pas à valider l’ensemble du processus de suivi imposé par les méthodes de référence. L’arrêt conclut que la surveillance doit être effectuée « suivant les procédures de contrôles fixées » par les annexes techniques du texte européen. Cette rigueur formelle assure la transparence des politiques environnementales nationales et facilite le travail de contrôle de l’exécutif communautaire. La condamnation aux dépens reflète finalement l’échec global de l’autorité nationale à justifier ses retards persistants dans la gestion des eaux.