La Cour de justice de l’Union européenne, par une décision du 1er janvier 2026, définit les rapports entre compensation rétroactive et lutte contre les retards de paiement. Un litige opposait deux sociétés à propos du paiement de dix factures de transport dont les échéances se situaient entre les mois de février et septembre 2022. La société débitrice invoquait une créance indemnitaire née de la destruction de marchandises pour éteindre sa propre dette contractuelle à l’égard du transporteur de services.
Le tribunal d’arrondissement de Varsovie a interrogé la Cour sur la validité d’une déclaration de compensation opérée tardivement mais dotée d’un effet rétroactif par la loi. Le juge polonais s’interrogeait sur la compatibilité d’une fiction juridique nationale annulant les intérêts moratoires par le biais d’une déclaration postérieure à l’échéance du terme. La question portait sur la conformité de l’article 499 du code civil polonais aux exigences de protection des créanciers contre les conséquences négatives des retards de paiement.
La Cour juge que la directive ne s’oppose pas à une telle rétroactivité car elle ne régit pas les conditions générales d’extinction des créances pécuniaires principales. L’analyse portera sur l’affirmation de l’autonomie nationale en matière d’extinction des dettes (I) avant d’étudier les garanties maintenues au profit du créancier pour préserver l’effet utile (II).
I. L’autonomie procédurale des États membres face au régime des retards de paiement
A. Le champ d’application restreint de la directive aux conditions de naissance de la créance
La Cour souligne que la directive 2011/7 ne procède pas à une harmonisation complète de l’ensemble des règles afférentes aux retards de paiement dans les transactions. Elle précise qu’il « ne ressort pas du libellé des dispositions » que le texte européen régirait les conditions dans lesquelles les créances pécuniaires peuvent s’éteindre. Le législateur de l’Union a entendu limiter son action à la fixation de règles spécifiques destinées à décourager les pratiques de paiement tardif des entreprises.
L’interprétation littérale du texte confirme que la notion de montant dû désigne uniquement la somme principale devant être payée dans le délai contractuel ou légal. Les États membres restent libres de réglementer les mécanismes d’extinction des obligations contractuelles comme la compensation puisque la directive ne constitue pas un cadre juridique général. Cette liberté législative nationale permet de maintenir des spécificités propres aux droits civils et commerciaux internes sans heurter directement les objectifs de compétitivité des entreprises.
B. La validité de la fiction juridique de rétroactivité de la compensation
La décision valide le principe selon lequel l’extinction des créances réciproques intervient à la date antérieure où la compensation est devenue juridiquement possible entre les parties. La Cour observe que dès lors que la dette est réputée n’avoir jamais existé, elle ne peut faire naître aucun droit à des intérêts moratoires. Cette fiction juridique empêche la naissance même du droit aux intérêts et à l’indemnité forfaitaire de quarante euros car le retard est juridiquement effacé.
Le juge européen considère que peu importe la différence de nature entre les créances compensées ou les taux d’intérêt qui leur seraient initialement applicables au contrat. La disparition de la créance principale par l’effet de la loi nationale entraîne mécaniquement la caducité des droits accessoires prévus par la réglementation sur les retards. Ce raisonnement préserve la cohérence des systèmes juridiques nationaux qui considèrent la compensation comme un mode de paiement simplifié intervenant dès la rencontre des dettes.
II. La préservation de l’effet utile de la directive et la protection minimale du créancier
A. Le maintien impératif des intérêts acquis avant la date de compensation possible
Les objectifs de protection des créanciers imposent que les droits nés avant que la compensation ne devienne possible soient intégralement maintenus au profit de la partie lésée. La Cour précise que le créancier doit recevoir les intérêts « sur la somme principale due, jusqu’à la date à laquelle la compensation est devenue possible » juridiquement. Cette exigence garantit que le débiteur ne puisse pas abuser du mécanisme de compensation pour effacer des retards de paiement déjà constitués antérieurement.
L’indemnisation pour les frais de recouvrement encourus jusqu’à cette date charnière reste également due pour assurer une protection efficace contre les pratiques de retard de paiement. Le droit de l’Union s’oppose à une réglementation nationale qui permettrait d’effacer les intérêts acquis pour une période où aucune réciprocité des dettes n’existait encore. La solution retenue concilie ainsi le respect des techniques civiles nationales avec la nécessité impérieuse de ne pas priver la directive de tout effet utile.
B. L’exigence de prévisibilité des mécanismes d’extinction pour les entreprises créancières
La Cour estime qu’une entreprise normalement avisée doit envisager la possibilité d’une compensation dès qu’elle devient simultanément débitrice et créancière d’un même partenaire commercial régulier. Elle relève que dans le litige au principal, la possibilité d’une telle déclaration était « tout à fait prévisible » au regard de la chronologie des faits. La sécurité juridique des transactions commerciales repose sur cette capacité des opérateurs à anticiper les compensations légales découlant de leurs relations contractuelles ou délictuelles.
Le créancier qui engage des frais de recouvrement en sachant qu’une dette réciproque existe s’expose consciemment au risque de voir sa propre créance pécuniaire s’éteindre rétroactivement. La directive vise à protéger les entreprises contre les retards subis mais n’interdit pas l’application de principes de droit commun régissant l’extinction simplifiée des dettes liquides. Cette approche équilibrée confirme que l’harmonisation européenne respecte la substance des mécanismes de paiement nationaux tout en sanctionnant les comportements abusifs de mauvaise foi.