La Cour de justice de l’Union européenne, par une décision rendue en deux mille vingt-cinq, se prononce sur l’interprétation de la directive relative aux retards de paiement. Une entreprise de transport réclame le versement de dix factures impayées, assorti d’intérêts de retard et d’indemnités forfaitaires pour les frais de recouvrement engagés. La partie adverse oppose une déclaration de compensation fondée sur une créance indemnitaire née de la destruction de marchandises lors d’un transport antérieur. Le tribunal d’arrondissement de la ville de Varsovie, saisi du litige, s’interroge sur la conformité de l’effet rétroactif de cette compensation avec le droit européen. Le demandeur soutient que la perte automatique des intérêts et des frais de recouvrement à la date d’exigibilité réciproque lèse ses droits financiers. La juridiction nationale sursoit à statuer afin de savoir si la directive s’oppose à une législation nationale prévoyant un tel mécanisme d’extinction rétroactive. La Cour affirme que les dispositions européennes ne font pas obstacle à une réglementation nationale attachant un effet rétroactif à la déclaration de compensation. Il convient d’étudier d’abord l’affirmation de la compétence nationale sur les modes d’extinction des dettes (I) avant d’analyser le maintien relatif de la protection du créancier (II).
I. L’autonomie procédurale des États membres quant à l’extinction des créances commerciales
A. Une harmonisation communautaire limitée au cadre des retards de paiement
La Cour rappelle que la directive deux mille onze sept ne procède pas à une harmonisation exhaustive de l’ensemble des règles relatives aux transactions. Le texte se borne à prescrire des normes spécifiques devant être intégrées dans les droits civils nationaux sans établir de cadre juridique général. Les dispositions visent principalement à « décourager les retards de paiement et à protéger les créanciers contre de tels retards » selon les objectifs affichés. Cependant, aucune disposition ne définit précisément les conditions dans lesquelles les créances correspondant à ces intérêts et à ce montant forfaitaire peuvent s’éteindre. Les États membres restent donc libres de réglementer les mécanismes entraînant la disparition de la créance principale dont découlent les accessoires de retard. La compensation constitue un mécanisme d’extinction de l’obligation dont les modalités de mise en œuvre relèvent de la seule compétence législative nationale.
B. La validation du mécanisme national de la compensation rétroactive
Le droit national dispose que l’extinction des créances réciproques intervient à la date à laquelle la compensation est devenue possible et non à la déclaration. Cette fiction juridique entraîne la disparition du droit aux intérêts puisque la créance principale est réputée éteinte dès la rencontre des deux dettes. La Cour valide cette approche car la directive ne régit pas la disparition de la créance principale dont découlent les intérêts de retard. Dès lors que la dette est éteinte rétroactivement, les accessoires que sont les intérêts sont considérés comme n’ayant jamais été légalement exigibles par l’entreprise. L’effet rétroactif n’entraîne pas la perte d’un droit acquis mais signifie que ce droit est réputé n’avoir jamais existé dans l’ordre juridique.
II. La conciliation de la rétroactivité avec l’objectif de protection du créancier
A. La prévisibilité de la compensation comme limite aux frais de recouvrement
Le créancier qui n’obtient pas de paiement peut engager des démarches de recouvrement sans savoir qu’une compensation ultérieure effacera ses droits aux indemnités. La Cour tempère ce risque en soulignant que toute entreprise normalement avisée doit envisager la possibilité d’une compensation dès qu’elle devient simultanément débitrice. Dans l’espèce traitée, la créance indemnitaire du débiteur était exigible avant certaines factures, rendant la manœuvre de compensation tout à fait prévisible pour le transporteur. Cette exigence de vigilance impose au professionnel d’évaluer la situation globale de ses relations contractuelles avant d’engager des frais de recouvrement potentiellement irrécouvrables. Le droit au montant forfaitaire minimal naissant dans les mêmes conditions que les intérêts, il disparaît logiquement si la créance principale est éteinte.
B. La préservation des droits acquis avant l’exigibilité des créances réciproques
La Cour apporte une réserve majeure afin de ne pas priver la directive de son effet utile en protégeant les intérêts nés avant la compensation. Les objectifs du texte ne seraient pas respectés si les frais de recouvrement encourus avant que la compensation ne devienne possible étaient supprimés rétroactivement. Le créancier doit bénéficier des droits prévus par la directive jusqu’à la date exacte à laquelle les deux créances sont devenues simultanément exigibles. Il doit « recevoir les intérêts pour retard de paiement sur la somme principale due, jusqu’à la date à laquelle la compensation est devenue possible ». Cette solution garantit une indemnisation pour la période de retard effective tout en respectant la cohérence logique du mécanisme de compensation nationale.