La Cour de justice de l’Union européenne, dans sa quatrième chambre, a rendu le 30 décembre 2025 une décision interprétant la directive sur les retards de paiement. Deux entreprises de transport s’opposaient sur le règlement de factures impayées et sur une créance indemnitaire née d’un dommage causé aux marchandises transportées. Le créancier sollicitait le paiement du principal ainsi que des intérêts de retard et de l’indemnité forfaitaire prévue par la législation nationale de transposition. Le débiteur invoquait l’extinction de sa dette par une compensation rétroactive opérée après l’échéance contractuelle mais remontant au jour de l’exigibilité réciproque. Le Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie a alors interrogé la Cour sur la compatibilité de cet effet rétroactif avec les règles de l’Union. La Cour dispose que la directive ne s’oppose pas à ce qu’une compensation rétroactive éteigne les droits aux intérêts et aux indemnités forfaitaires.
I. L’affirmation de la liberté nationale dans la définition des modes d’extinction des créances
A. L’absence d’harmonisation européenne globale du droit des contrats L’autonomie des États membres demeure le principe directeur pour l’encadrement des mécanismes civils d’extinction des obligations pécuniaires dans les transactions commerciales privées. La directive 2011/7 « ne vise pas à établir un cadre juridique général » mais se borne à prescrire certaines règles spécifiques de lutte contre les retards. Les dispositions européennes définissent la naissance des droits sans encadrer les conditions dans lesquelles les créances correspondantes peuvent, le cas échéant, s’éteindre ultérieurement. Cette absence de précision textuelle laisse aux législateurs nationaux la faculté de réguler les modes de disparition de la créance principale et de ses accessoires.
B. La validation de la fiction juridique liée à l’effet rétroactif La reconnaissance de l’effet rétroactif de la compensation permet de considérer la dette comme éteinte dès le moment où les conditions d’exigibilité étaient réunies. Le droit de l’Union n’interdit pas qu’une déclaration tardive de compensation produise des conséquences juridiques remontant au jour où la rencontre des créances s’est opérée. Dès lors qu’une créance est réputée éteinte, elle ne peut plus faire naître de droit à des intérêts pour retard de paiement subséquents. La Cour valide cette approche car la directive n’harmonise pas les règles de fond relatives à la persistance des obligations après un paiement par compensation.
II. L’encadrement de l’effet rétroactif par les impératifs de l’effet utile
A. L’exigence de prévisibilité pour l’opérateur économique normalement avisé Le maintien de l’effet utile de la réglementation européenne repose sur la capacité des créanciers à anticiper les risques inhérents à leurs relations contractuelles. Toute entreprise « normalement avisée doit envisager la possibilité d’une telle compensation dès qu’elle devient, en même temps, débitrice et créancière » d’un partenaire. La prévisibilité de l’extinction de la dette exclut l’existence d’un préjudice injustifié pour le créancier qui aurait pu anticiper la neutralisation de ses propres créances. Cette obligation de vigilance limite les prétentions à l’indemnisation forfaitaire lorsque le retard est compensé par une dette réciproque préexistante et connue.
B. La sauvegarde nécessaire des droits acquis avant la rencontre des dettes La lutte contre les délais excessifs impose la protection des intérêts et des frais de recouvrement nés avant que la compensation ne devienne juridiquement possible. Le créancier doit « recevoir les intérêts pour retard de paiement » sur la somme principale jusqu’à la date précise où la réciprocité des créances est acquise. L’effet rétroactif ne saurait effacer rétroactivement des droits nés d’un retard réel alors qu’aucune compensation n’était encore envisageable selon les règles civiles nationales. Cette garantie temporelle préserve la finalité dissuasive de la directive tout en respectant les traditions juridiques des États membres en matière d’extinction des dettes.