Cour de justice de l’Union européenne, le 18 décembre 2025, n°C-548/24

Par un arrêt rendu le 18 décembre 2025, la Cour de justice de l’Union européenne définit les contours de la surveillance prudentielle des établissements de crédit. Ce litige opposait plusieurs institutions bancaires à l’autorité de surveillance concernant le traitement des engagements de paiement irrévocables. Ces instruments permettent de contribuer au financement des fonds de résolution tout en conservant la propriété théorique des actifs de garantie.

Les faits révèlent que les banques utilisaient ces engagements garantis par des dépôts en espèces, comptabilisés hors bilan comme des créances de restitution. L’autorité de surveillance a estimé que cette pratique surestimait la capacité d’absorption des pertes, imposant ainsi la déduction des garanties des fonds propres. La juridiction de première instance a rejeté les recours des banques par une décision du 5 juin 2024, provoquant ce pourvoi.

Les requérantes soutenaient que la surestimation du capital résultant de normes comptables internationales ne constituait pas un risque prudentiel au sens du droit de l’Union. Elles contestaient également la compétence de l’autorité pour imposer une telle mesure de déduction sans base législative de portée générale. La question posée était de savoir si l’autorité de surveillance peut qualifier de risque spécifique une situation comptable conforme aux textes en vigueur.

La Cour de justice confirme la légalité de la mesure en soulignant la complémentarité des piliers de la surveillance bancaire. Elle rejette l’ensemble des moyens en validant l’existence d’un risque lié à l’indisponibilité des fonds placés en garantie par les établissements. Ce raisonnement illustre l’affirmation d’une compétence de surveillance étendue (I) permettant la correction d’un risque de surestimation des fonds propres (II).

**I. La consécration du pouvoir discrétionnaire de l’autorité de surveillance**

**A. L’extension des prérogatives prudentielles au-delà des exigences générales**

La Cour valide une interprétation large des pouvoirs de l’autorité compétente en matière de contrôle et d’évaluation des risques bancaires. Elle précise que « le législateur de l’Union a entendu conférer à l’autorité le pouvoir d’imposer, au moyen de décisions individuelles dûment motivées […] des mesures ou des ajustements de nature prudentielle ». Cette faculté permet d’agir lorsque les dispositifs mis en place par une banque n’assurent pas une gestion saine des risques.

L’autorité dispose d’une marge d’appréciation pour identifier des vulnérabilités non couvertes par les exigences minimales fixées par les règlements européens. La décision rappelle que « les missions de surveillance confiées donnent à celle-ci des responsabilités importantes quant au maintien de la stabilité financière de l’Union ». Cette mission justifie l’utilisation efficace et proportionnée des pouvoirs de surveillance pour prévenir toute défaillance systémique au sein du marché intérieur.

**B. L’indépendance de l’appréciation prudentielle face aux normes comptables**

Le respect des normes comptables internationales par un établissement de crédit n’interdit pas l’intervention corrective de l’autorité de surveillance prudentielle. La Cour juge que « le fait qu’un risque particulier […] ne soit pas directement identifié par les règles du premier pilier ne saurait justifier de l’exclure ». Les objectifs de transparence comptable diffèrent fondamentalement des impératifs de solidité financière poursuivis par les autorités de contrôle bancaire.

L’arrêt souligne que les mesures prudentielles s’inscrivent dans une logique de complémentarité et de spécificité par rapport aux règles comptables. Les institutions ne peuvent donc pas se prévaloir de la conformité de leur bilan pour échapper aux exigences supplémentaires de capital. Cette autonomie fonctionnelle garantit que l’évaluation des risques reste adaptée aux besoins réels de chaque établissement supervisé par l’institution centrale.

**II. La qualification de la surestimation des fonds propres comme risque spécifique**

**A. La matérialité du risque lié à l’indisponibilité des garanties**

La Cour de justice reconnaît que le traitement hors bilan des engagements de paiement crée une incertitude sur la réalité des actifs. Ce choix comptable engendre un « risque de surévaluation des fonds propres de base de catégorie 1 par rapport à la capacité réelle d’absorption des pertes ». L’indisponibilité des sommes déposées en garantie réduit la solidité de l’établissement en cas de crise majeure nécessitant une mobilisation immédiate du capital.

L’autorité peut légitimement considérer que la détention de liquidités supplémentaires ne couvre pas l’impact négatif de cette surestimation sur la solvabilité. L’analyse confirme que « le risque identifié ne correspondait pas […] à celui découlant d’une éventuelle demande de paiement, mais plutôt au risque de surévaluation ». Cette distinction technique valide l’imposition d’une politique spéciale de provisionnement pour remédier à la fragilité structurelle des fonds propres déclarés.

**B. La nécessité d’un examen individuel préalable à toute mesure correctrice**

La validité de la déduction repose impérativement sur la réalisation d’un contrôle concret et individualisé de la situation de chaque banque. La Cour vérifie que l’autorité a mené « un examen individuel afin de vérifier l’adéquation des fonds propres de tout établissement de crédit supervisé ». Cette exigence garantit que la mesure n’est pas une règle générale déguisée mais une réponse adaptée à une pratique spécifique.

L’utilisation d’un questionnaire détaillé adressé aux établissements permet de recueillir les données nécessaires à une évaluation précise et contradictoire. En l’espèce, l’autorité a respecté ses obligations procédurales en analysant les réponses fournies avant d’adopter ses décisions de déduction de capital. La Cour conclut que cette démarche préserve les droits des établissements tout en assurant l’efficacité du mécanisme de surveillance unique européen.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

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