Par un arrêt du 18 décembre 2025, la Cour de justice de l’Union européenne précise l’étendue des pouvoirs de l’autorité de surveillance bancaire.
Le litige portait sur le traitement prudentiel des engagements de paiement irrévocables souscrits par plusieurs établissements de crédit. Ces engagements permettaient de contribuer aux fonds de résolution sans décaisser immédiatement les sommes dues, moyennant la constitution de garanties en espèces. L’institution de surveillance avait imposé la déduction de ces montants des fonds propres de base de catégorie 1 pour prévenir toute surestimation. Saisi d’un pourvoi, le juge de l’Union européenne devait déterminer si un tel risque comptable pouvait justifier une mesure individuelle de surveillance. La juridiction confirme la légalité de cette injonction, soulignant la complémentarité entre les exigences générales du premier pilier et les contrôles spécifiques. L’examen portera d’abord sur la validation du pouvoir de surveillance au titre du second pilier, puis sur la confirmation du caractère individuel de l’appréciation.
I. La validation du pouvoir de surveillance au titre du second pilier
A. L’extension du contrôle prudentiel aux risques comptables spécifiques
La Cour affirme que l’absence d’identification d’un risque par les règles générales n’exclut pas une intervention au titre du second pilier. Elle souligne que « le fait qu’un risque particulier […] ne soit pas directement identifié par les règles du premier pilier ne saurait justifier de l’exclure ». Le traitement hors bilan des engagements crée en effet une distorsion entre la solvabilité affichée et la capacité réelle d’absorption des pertes. Dès lors, l’autorité peut qualifier de risque prudentiel une situation comptable régulière au regard des normes internationales d’information financière applicables. Cette approche garantit que les établissements internalisent pleinement les coûts liés à leurs activités afin de prévenir tout aléa moral systémique.
B. La légitimité des mesures de correction prudentielle
L’institution dispose d’une marge d’appréciation étendue pour imposer des ajustements visant à compenser des vulnérabilités individuelles constatées lors du contrôle. Le juge précise que le législateur a retenu une « conception large des pouvoirs de surveillance prudentielle » incluant l’imposition de traitements spéciaux. La mesure de déduction litigieuse ne remet pas en cause la validité comptable de l’opération mais en neutralise l’effet prudentiel indésirable. Cette compétence s’inscrit dans la mission de maintien de la stabilité financière de l’Union européenne confiée à l’organe de surveillance. La solution retenue privilégie la solidité effective du capital sur l’apparence juridique résultant des choix de comptabilisation des opérateurs. La validation de la base juridique de l’intervention de l’autorité permet alors d’interroger la modalité concrète de l’exercice de ce pouvoir.
II. La confirmation de la nature individuelle de l’appréciation prudentielle
A. L’exigence d’une méthodologie adaptée à la situation du supervisé
La régularité de la décision dépend de la réalité d’un examen au cas par cas des dispositifs mis en œuvre par l’établissement. La juridiction vérifie que l’autorité a tenu compte des réponses fournies au questionnaire détaillé envoyé préalablement à l’adoption de l’acte. Elle constate que « l’examen de la situation individuelle des différents établissements […] avait conduit l’autorité à des conclusions différentes » selon les espèces. L’absence d’automatisme démontre que la mesure de déduction n’est pas une règle de portée générale indûment créée par le superviseur. Le juge valide ainsi l’analyse portant sur l’indisponibilité des garanties et l’insuffisance des coussins de sécurité pour couvrir la surestimation.
B. L’intensité encadrée du contrôle juridictionnel sur les choix techniques
Le contrôle juridictionnel doit s’assurer de l’exactitude matérielle des faits sans toutefois substituer sa propre appréciation technique à celle de l’administration. Le juge de l’Union doit vérifier que l’institution a examiné avec soin et impartialité l’ensemble des données pertinentes de la situation. L’arrêt précise que « le Tribunal a pu considérer, sans commettre d’erreur de droit, que l’autorité avait examiné la situation individuelle ». Cette retenue judiciaire respecte la spécialisation de l’organe de surveillance tout en garantissant le respect des droits fondamentaux des entités. En rejetant le pourvoi, la Cour pérennise un cadre de supervision rigoureux indispensable à l’intégrité du marché intérieur et de l’Union.