Cour de justice de l’Union européenne, le 18 décembre 2025, n°C-548/24

La Cour de justice de l’Union européenne, par un arrêt rendu le 18 décembre 2025, tranche un litige fondamental relatif à l’étendue de la surveillance bancaire. Des établissements de crédit contestaient la légalité de mesures imposées par l’autorité de surveillance visant à déduire certains engagements financiers de leurs fonds propres de base. Ces engagements de paiement irrévocables, garantis par des dépôts en espèces, étaient maintenus hors bilan tout en figurant à l’actif comme de simples créances de restitution. Après le rejet de leur recours par le Tribunal de l’Union européenne le 5 juin 2024, les requérants ont saisi la Cour d’un pourvoi en annulation. La question juridique porte sur la capacité de l’autorité de surveillance à imposer des ajustements prudentiels non prévus par la liste limitative des règlements généraux. La juridiction confirme la validité de la mesure en soulignant que l’autorité peut compenser des risques spécifiques identifiés lors d’un examen individuel et approfondi.

I. La consécration d’un pouvoir de surveillance prudentielle fondé sur l’analyse des risques spécifiques

A. La qualification du risque de surestimation des fonds propres

La Cour valide l’analyse selon laquelle le traitement comptable des engagements peut entraîner une évaluation erronée de la capacité réelle d’absorption des pertes d’une banque. Elle constate que « ce choix comptable spécifique avait pour effet de ne pas refléter dans le bilan la contribution au financement des fonds de résolution ». L’indisponibilité des sommes déposées en garantie justifie ainsi l’identification d’un risque prudentiel majeur de surestimation des fonds propres de base de catégorie 1. Le juge écarte l’argument selon lequel la conformité aux normes comptables internationales interdirait toute correction de nature prudentielle par l’autorité de surveillance compétente. Ainsi, l’autorité de surveillance peut légitimement rectifier une situation comptable qui masquerait la réalité de l’exposition au risque d’un établissement financier supervisé.

B. L’exigence impérative d’un examen individuel de la situation financière

La décision souligne que l’autorité doit procéder à une vérification concrète et circonstanciée avant d’imposer des mesures correctrices à un établissement de crédit particulier. L’usage d’un questionnaire détaillé constitue une méthodologie appropriée pour recueillir les informations nécessaires à l’appréciation technique de chaque situation financière individuelle rencontrée. La Cour précise que l’autorité n’a pas créé de règle générale mais a agi « au moyen de décisions individuelles dûment motivées, fondées et susceptibles de contrôle ». Cette approche garantit que les exigences prudentielles sont adaptées aux vulnérabilités propres de chaque entité sans excéder les limites des pouvoirs conférés par le législateur. L’absence d’automatisme dans l’application de la mesure de déduction confirme le respect des garanties procédurales offertes aux établissements de crédit au sein de l’Union.

II. L’affirmation de la complémentarité des mesures de surveillance et des limites du contrôle juridictionnel

A. L’articulation nécessaire entre les exigences réglementaires générales et les mesures individuelles

Le cadre du deuxième pilier permet d’imposer des ajustements visant à compenser des risques insuffisamment couverts par les normes de portée générale du premier pilier. La Cour affirme que « l’objectif est de renforcer la solidité des établissements de crédit, en permettant l’identification de risques non couverts par les exigences ». L’absence de mention explicite de certains engagements dans la liste des déductions obligatoires ne fait pas obstacle à une intervention ciblée de l’autorité de surveillance. Cette mission essentielle de protection de la stabilité financière globale autorise l’utilisation efficace des pouvoirs de surveillance pour prévenir toute fragilisation du système bancaire. Les mesures individuelles complètent ainsi utilement le dispositif réglementaire général en s’adaptant aux évolutions des pratiques contractuelles et comptables des acteurs financiers.

B. L’encadrement du contrôle du juge sur les appréciations techniques complexes

Le contrôle juridictionnel sur les décisions techniques de la banque centrale se limite à la vérification de l’absence d’erreur manifeste ou de détournement de pouvoir. Le juge doit s’assurer de l’exactitude matérielle des preuves et de leur fiabilité sans pour autant substituer sa propre appréciation économique à celle de l’autorité. L’arrêt confirme que le Tribunal a correctement exercé sa mission en contrôlant si les éléments produits étaient de nature à étayer les conclusions techniques tirées. Cette retenue judiciaire nécessaire respecte la marge d’appréciation indispensable à l’accomplissement des missions de surveillance visant à garantir la sécurité des dépôts bancaires. La juridiction valide la proportionnalité de la mesure de déduction dès lors que celle-ci répond à un besoin de couverture d’un risque financier réel et identifié.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

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