Cour de justice de l’Union européenne, le 18 décembre 2025, n°C-550/24

Par un arrêt rendu le 18 décembre 2025, la Cour de justice de l’Union européenne se prononce sur l’étendue du pouvoir d’appréciation de l’autorité de surveillance. Un établissement de crédit conteste le refus de soustraire certaines expositions au calcul de son ratio de levier financier. Ces expositions concernent des fonds collectés au titre de l’épargne réglementée puis transférés obligatoirement vers un organisme public de dépôt. L’institution monétaire refuse cette dérogation en invoquant la persistance d’un risque de liquidité pour l’établissement concerné malgré la garantie publique attachée aux fonds. Saisi d’un recours en annulation, le Tribunal de l’Union européenne rejette la demande de la banque dans une décision du 5 octobre 2022. L’établissement de crédit forme alors un pourvoi devant la Cour de justice en invoquant une interprétation erronée du règlement relatif aux exigences prudentielles. La question posée à la juridiction suprême porte sur la capacité de l’autorité de surveillance à s’opposer à une dérogation dont les conditions techniques semblent remplies. La Cour de justice rejette le pourvoi et confirme la décision initiale en soulignant la marge de manœuvre dont dispose l’organisme de supervision. L’examen du pouvoir d’appréciation de l’autorité de surveillance précédera l’analyse de la primauté accordée aux impératifs de stabilité financière.

I. La confirmation du pouvoir d’appréciation de l’autorité de surveillance

A. Une marge de manœuvre étendue dans l’évaluation des risques prudentiels

L’institution monétaire dispose d’un pouvoir discrétionnaire pour accorder ou refuser l’exclusion de certaines expositions du calcul du ratio de levier. La Cour souligne que l’autorité « dispose d’une large marge d’appréciation » pour évaluer les situations économiques complexes rencontrées lors de sa mission. Ce choix sémantique implique que le respect des conditions techniques ne suffit pas à créer un droit automatique à l’exclusion pour la banque. L’organisme de supervision doit effectuer une évaluation globale des risques afin de garantir la solidité du système bancaire dans son ensemble. Cette liberté de décision permet d’adapter les exigences de fonds propres à la réalité des risques encourus par chaque entité supervisée.

B. L’absence d’automaticité des dérogations relatives aux expositions publiques

La qualification d’une exposition comme étant liée à un organisme public ne déclenche pas nécessairement l’application d’une mesure de faveur prudentielle. Les juges considèrent que l’autorité de surveillance doit vérifier si l’exclusion sollicitée ne compromet pas l’efficacité du ratio de levier financier. La banque requérante soutenait en vain que la garantie publique sur les fonds transférés neutralisait tout danger pour sa propre solvabilité. La Cour de justice valide toutefois une lecture stricte des exceptions en rappelant la fonction préventive des outils de surveillance macroprudentielle. Le caractère obligatoire du transfert des fonds vers l’organisme public ne saurait occulter la responsabilité de la banque face aux impératifs de stabilité.

II. La primauté de la stabilité financière sur les spécificités de l’épargne réglementée

A. La validation de la prise en compte du risque de liquidité résiduel

L’autorité de surveillance peut légitimement invoquer un risque de liquidité pour refuser l’exclusion des sommes collectées auprès des déposants particuliers. La décision mentionne que le risque de retrait massif impose à l’établissement de conserver une capacité de réaction immédiate face aux demandes. La garantie publique n’intervient qu’en second rideau et ne dispense pas la banque de maintenir un levier suffisant pour ses opérations courantes. La Cour de justice confirme ainsi que « le pourvoi est rejeté » car l’appréciation technique de l’institution monétaire n’est pas entachée d’incohérence. Cette approche privilégie une vision dynamique des risques bancaires plutôt qu’une approche purement statique fondée sur la nature du créancier.

B. Un contrôle juridictionnel limité à l’erreur manifeste d’appréciation

Le juge européen s’interdit de substituer sa propre évaluation économique à celle de l’expert technique agissant au sein de l’organisme de supervision. Le contrôle juridictionnel se limite à vérifier l’absence d’erreur manifeste ou de détournement de pouvoir dans la prise de décision contestée. La Cour de justice estime que les éléments avancés par la banque ne permettent pas de remettre en cause la pertinence de l’analyse monétaire. Cette retenue judiciaire renforce la légitimité de l’autorité de surveillance dans sa mission complexe de maintien de la discipline financière européenne. La solution rendue le 18 décembre 2025 ancre ainsi durablement la hiérarchie entre les règles prudentielles communes et les particularismes nationaux.

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Hassan KOHEN
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