Cour de justice de l’Union européenne, le 18 décembre 2025, n°C-550/24

Par une décision rendue à Luxembourg le 18 décembre 2025, la Cour de justice de l’Union européenne a statué sur les prérogatives d’un superviseur bancaire. Ce litige opposait un établissement de crédit de premier plan à l’organe monétaire européen au sujet du calcul obligatoire d’un ratio de levier financier.

La banque requérante avait demandé l’autorisation d’exclure de l’assiette de ses risques les fonds déposés au titre de l’épargne réglementée nationale. Ces sommes sont intégralement reversées à un organisme public centralisateur afin de financer des missions d’intérêt général sur le territoire d’un État membre. L’autorité de surveillance a néanmoins refusé cette demande en soulignant les risques de liquidité et de concentration des actifs bancaires en cas de crise.

L’établissement de crédit a contesté ce refus devant le Tribunal de l’Union européenne qui a rejeté ses prétentions par un arrêt du 26 avril 2023. La partie requérante a alors formé un pourvoi en cassation pour dénoncer une erreur de droit dans l’interprétation des normes prudentielles européennes. Elle invoquait notamment une violation des principes de proportionnalité et de sécurité juridique ainsi qu’un défaut de motivation de l’acte administratif.

Le problème de droit soumis aux juges consistait à déterminer si le superviseur dispose d’un pouvoir discrétionnaire pour écarter des expositions bénéficiant d’une garantie publique. La Cour devait apprécier la validité du contrôle opéré par les juges du fond sur l’analyse technique des risques effectuée par l’institution monétaire.

Dans son arrêt du 18 décembre 2025, la Cour de justice décide que « le pourvoi est rejeté » et confirme la pleine autorité de l’organe de surveillance. La solution adoptée par les juges consacre la primauté de la stabilité financière systémique sur les spécificités comptables des dispositifs d’épargne nationaux. Cette décision permet d’analyser la reconnaissance d’un large pouvoir d’appréciation pour l’autorité de surveillance et l’exercice d’un contrôle juridictionnel nécessairement restreint.

I. La confirmation de la marge d’appréciation étendue de l’autorité de surveillance

A. Le caractère facultatif de l’exclusion des expositions publiques L’autorité monétaire européenne peut autoriser une institution bancaire à exclure certaines expositions du calcul de son ratio de levier prudentiel. Ces expositions concernent les fonds transférés vers un organisme public national dans le cadre d’un dispositif de collecte de l’épargne réglementée. La Cour rappelle que cette exclusion demeure une faculté discrétionnaire et non une obligation s’imposant automatiquement au superviseur financier. Toutefois, les juges précisent que l’institution « dispose d’un large pouvoir d’appréciation » pour évaluer l’opportunité d’une telle dérogation technique. L’établissement bancaire ne saurait donc se prévaloir d’un droit subjectif à l’allègement de ses exigences de fonds propres par ce seul mécanisme. Cette interprétation garantit une application cohérente des règles de surveillance au sein du mécanisme de surveillance unique européen.

B. La validation de l’analyse technique des risques prudentiels Le refus de l’organe de surveillance repose sur une évaluation des risques de concentration et de liquidité liés à l’épargne centralisée. La juridiction confirme que l’autorité doit examiner les circonstances particulières de chaque marché national sans pour autant sacrifier la sécurité financière globale. La Cour juge que le Tribunal a correctement vérifié que l’organe de contrôle avait agi de manière impartiale et complète. Ainsi, elle affirme que « le Tribunal n’a commis aucune erreur de droit » en validant l’analyse relative à la liquidité des expositions contestées. L’institution n’est pas tenue de suivre les positions des autorités nationales si elles contreviennent à la vision prudentielle de l’Union. Cette indépendance technique du superviseur se double d’un encadrement strict du contrôle exercé par les juridictions sur la légalité des décisions prudentielles.

II. Le contrôle juridictionnel restreint des décisions de supervision bancaire

A. La sanction de l’absence d’erreur manifeste d’appréciation Le contrôle exercé par la Cour sur les actes de l’autorité monétaire se limite à la vérification de la légalité et de la motivation. Les juges refusent de substituer leur propre appréciation économique à celle de l’expert technique chargé de la surveillance des risques systémiques. Ils se bornent à rechercher l’existence d’une erreur manifeste ou d’un détournement de pouvoir dans la mise en œuvre du règlement prudentiel. Cependant, l’appelante n’a pas démontré que les motifs de l’autorité de supervision étaient dépourvus de fondement rationnel ou de cohérence interne. Les magistrats considèrent que « le pourvoi est rejeté » car les griefs invoqués ne remettent pas en cause la validité de la décision initiale. La motivation fournie par le superviseur permettait de justifier les impératifs de stabilité ayant conduit au maintien des exigences de ratio.

B. La primauté de la stabilité financière sur les spécificités économiques nationales L’arrêt rendu le 18 décembre 2025 réaffirme la supériorité des objectifs d’intégration bancaire sur les intérêts financiers des établissements de crédit. Le cadre réglementaire européen vise à prévenir l’endettement excessif par une mesure rigoureuse de la capacité de résistance des banques aux chocs. La Cour confirme que l’autorité peut légitimement anticiper un risque de retrait massif des fonds malgré la garantie de l’État membre concerné. Enfin, elle valide la condamnation de l’établissement aux dépens en indiquant que « la société est condamnée à supporter, outre ses propres dépens, ceux exposés » par l’institution. Cette issue judiciaire fortifie la mission du superviseur européen dans sa gestion préventive des crises financières au sein de la zone monétaire. La décision constitue désormais une référence majeure pour délimiter l’autonomie des autorités de régulation économique dans l’Union.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

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