La Cour de justice de l’Union européenne a rendu, le 18 décembre 2025, un arrêt fondamental relatif à la surveillance prudentielle des établissements de crédit. Cette décision traite de la possibilité pour une banque d’exclure certaines expositions sur des entités publiques du calcul obligatoire de son ratio de levier financier. Un établissement bancaire contestait le rejet par l’autorité de surveillance de sa demande visant à déduire des fonds centralisés auprès d’un organisme financier public national. La requérante soutenait que ces sommes, liées à l’épargne réglementée, ne présentaient aucun risque de défaut et devaient donc être neutralisées pour le calcul prudentiel. Le Tribunal de l’Union européenne ayant rejeté son recours initial le 5 octobre 2022, la banque a formé un pourvoi pour contester l’interprétation des règles communautaires. Les juges devaient déterminer si l’autorité de supervision jouissait d’un pouvoir discrétionnaire pour refuser une telle exclusion malgré la faible dangerosité apparente des actifs concernés. Par l’arrêt du 18 décembre 2025, la Cour rejette l’ensemble des moyens du pourvoi et confirme la validité de la décision de supervision initialement contestée. L’affirmation du pouvoir d’appréciation de l’autorité (I) précède ainsi l’analyse de la primauté accordée aux impératifs de stabilité financière (II).
I. L’AFFIRMATION DU POUVOIR D’APPRÉCIATION DE L’AUTORITÉ DE SURVEILLANCE
A. La confirmation du caractère facultatif de la dérogation prudentielle
La juridiction rappelle que l’exclusion des expositions sur les entités publiques prévue par le règlement n’est pas automatique mais demeure soumise à une autorisation préalable. La Cour énonce que « l’autorité dispose d’une marge d’appréciation pour évaluer si les conditions de l’exclusion sont réunies sans pour autant y être contrainte ». Cette lecture restrictive des textes empêche les institutions financières de se prévaloir d’un droit inconditionnel à l’allègement de leurs exigences de fonds propres de base.
B. L’encadrement juridictionnel restreint du contrôle de l’administration
Le juge de l’Union européenne limite son contrôle juridictionnel à la vérification de l’absence d’erreur manifeste d’appréciation commise par l’organe de supervision technique. Il est affirmé que « la décision de refus n’est entachée d’aucune illégalité lorsque l’autorité identifie des risques résiduels pour la solvabilité globale de l’institution ». Cette retenue du magistrat garantit l’efficacité de la mission de contrôle, tout en assurant le respect des objectifs macroprudentiels fixés par le législateur européen. L’examen du pouvoir décisionnel de l’autorité conduit naturellement à s’interroger sur les finalités économiques et prudentielles justifiant une telle rigueur dans l’application des règles.
II. LA PRIMAUTÉ DE LA STABILITÉ FINANCIÈRE SUR LES SPÉCIFICITÉS NATIONALES
A. La préservation de l’objectif de limitation du levier excessif
L’arrêt souligne que le ratio de levier constitue une mesure de sécurité indispensable visant à prévenir une accumulation dangereuse de dettes bancaires non garanties. Les juges considèrent que « même des expositions sur l’État peuvent contribuer au risque de levier excessif en cas de retraits massifs et imprévus de dépôts ». La protection du système financier exige que chaque établissement maintienne un niveau de capitaux propres proportionné à l’intégralité des risques figurant à son bilan.
B. La validation d’une surveillance prudentielle uniforme et rigoureuse
En rejetant le pourvoi, la Cour de justice refuse de consacrer des exceptions nationales qui pourraient fragiliser la cohérence du mécanisme de supervision unique européen. Cette solution assure une application égale des normes bancaires, empêchant que des particularismes locaux ne créent des avantages compétitifs indus au détriment de la sécurité collective. La décision rendue le 18 décembre 2025 renforce ainsi l’union bancaire en confirmant la prééminence des standards de sécurité sur les intérêts particuliers des établissements supervisés.